chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024046253
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024046253
ENTRE :
SARL TRANS'CHARTER, RCS de Melun B 389 451 006, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de Me Dominique NARDEUX membre de la SELARL LEXIALIS, Avocat au barreau de Melun (RPJ032823), [Adresse 2] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS DAUGERON ET FILS, RCS de Melun B 304 101 264, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me William MOREL membre de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Quimper, [Adresse 3] et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL TRANS’CHARTER (ci-après TRANS’CHARTER) est un transporteur routier de marchandises.
La SAS DAUGERON ET FILS (ci-après DAUGERON) a pour activité la distribution de produits et de matériels d’hygiène.
Du 9 janvier 2014 au 13 juin 2016, DAUGERON a confié le transport de ses produits à la société CALBERSON qui a opté pour une sous-traitance de ce transport à TRANS'CHARTER.
A partir du 20 septembre 2016, DAUGERON a entamé une relation commerciale avec TRANS'CHARTER. Aucun contrat écrit n'a été conclu entre les deux parties. Ainsi, de 2016 à 2021, TRANS'CHARTER est intervenue pour le compte de DAUGERON en exécution d'accords oraux.
A compter du 17 juillet 2021, DAUGERON n’a plus confié de livraisons à TRANS'CHARTER. Par pli avisé mais non réclamé, daté du 23 novembre 2023, TRANS'CHARTER a mis en demeure DAUGERON de lui verser 387 067 euros sur le fondement de la rupture brutale de leur relation commerciale.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
TRANS’CHARTER a assigné DAUGERON devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2024, signifié à personne se disant habilitée.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025, TRANS’CHARTER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article L 442-1 II du code de commerce, Vu l'article D. 442-3 du code de commerce, et de l'annexe 4-2-1, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déclarer mal fondée DAUGERON au titre de son exception d’incompétence, et de son exception de prescription Retenir la compétence du tribunal des activités économiques de Paris, et l’applicabilité au contrat oral de transport public de marchandises des dispositions de l’article L 442-1 II du code du commerce Juger recevable et bien fondée l'action de TRANS'CHARTER Constater que TRANS'CHARTER et DAUGERON étaient en relations commerciales établies Juger que DAUGERON a engagé sa responsabilité en ne notifiant pas de préavis écrit, préalable à la rupture de ses relations commerciales avec TRANS'CHARTER Fixer la durée de préavis à 8 mois Condamner DAUGERON au paiement de la somme de 73 423,67 euros, correspondant à la marge brute de 23,31%, en prenant référence aux trois derniers exercices précédant la rupture brutale, en réparation du préjudice financier subi, du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale sans le moindre préavis Condamner DAUGERON au paiement de la somme de 30 000 euros, à TRANS'CHARTER, en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, et à raison du caractère vexatoire de celle-ci Condamner DAUGERON au paiement de la somme de 111 428,48 euros, au titre des amortissements et loyers, payés en pure perte au titre des 5 véhicules loués ou acquis exclusivement pour effectuer les courses du client DAUGERON Condamner DAUGERON au paiement de la somme de 15 000 euros à TRANS'CHARTER, au titre de l'article 700 du code de procédure civile Prononcer de plein droit, l'exécution provisoire Condamner DAUGERON aux entiers dépens d'instance
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025, DAUGERON, quant à elle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l'article L 1432-4 et L 1432-12-1 du code des transports Vu les dispositions de l’article L 133-6 du code de commerce Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun
Juger irrecevables car prescrites toutes les demandes de TRANS'CHARTER Rejeter toutes les demandes formulées par TRANS'CHARTER Condamner TRANS'CHARTER à payer à DAUGERON la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner TRANS'CHARTER aux entiers frais et dépens de l'instance
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
À l'audience collégiale du 5 février 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d’instruir