chambre 1-14, 2 mai 2025 — 2024048997

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024048997

ENTRE :

La SAS GUEUDET PR IDF, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 510 610 199 Partie demanderesse : assistée de la SELARL KALLIOPE AVOCATS représentée par Lorenzo BALZANO, avocat (P412) et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)

ET :

SNC IVANHOE LOGISTIQUE [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 1]

Partie défenderesse : assistée de Maître STEIMLE Carole et comparant par Maître Collantier Hugo, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

La SAS GUEDET PR IDF, ci-après GUEDET, a pour objet le commerce de gros d’équipements automobiles. Elle exploite plusieurs plateformes logistiques, dont l’une à [Localité 3].

Elle a ainsi pris à bail un ensemble immobilier sur cette commune, selon contrat de bail commercial conclu avec la société FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE, par acte du 25 octobre 2016. Cet ensemble immobilier est soumis à la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

FONCIERE DES REGIONS, qui a par la suite absorbé FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE, a vendu l’ensemble immobilier qui est devenu propriété de la SNC IVANHOE LOGISTIQUE [Localité 3], ci-après IVANHOE.

Le rapport de la vérification semestrielle du système de sprinklage de l’ensemble immobilier remis le 16 novembre 2021 a mis en évidence une non-conformité en regard du référentiel APSAD R1. IVANHOE a alors demandé à GUEDET une mise en conformité par courrier du 22 juillet 2022, qu’il a réitéré par courrier du 11 octobre 2023, mettant en demeure cette dernière de remédier à la situation.

Après de nombreux échanges entre les parties, IVANHOE, qui a argué de plusieurs autres manquements de GUEDET, lui a fait sommation de remédier à la situation, cette sommation visant la clause résolutoire et valant mise en demeure de non-renouvellement du bail commercial pour motifs graves et légitimes.

GUEDET a alors saisi le tribunal de céans

C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.

La procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 12 juillet 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant IVANHOE devant ce tribunal, GUEDET demande au tribunal :

A titre principal, de se déclarer compétent et dire que les deux sommations visant la clause résolutoire et valant mises en demeure aux fins de non-renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes délivrées le 17 juin 2024 sont nulles et de nul effet ;

A titre subsidiaire, si par impossible les sommations de faire visant la clause résolutoire et valant mises en demeure aux fins de non-renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes n’étaient pas jugées nulles et de nul effet, en suspendre les effets et dire que la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial ne jouera pas si GUEDET se libère dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;

Et en tout état de cause, de condamner IVANHOE à payer à GUEDET la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.

A l’audience du 30 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, GUEDET demande au tribunal :

A TITRE PRINCIPAL :

Rejeter l’exception d’incompétence et se déclarer compétent pour statuer ; Rejeter la demande d’IVANHOE visant à la condamner à payer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner IVANHOE à payer 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner IVANHOE aux dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Désigner le tribunal judiciaire des Paris en qualité de juridiction compétente pour trancher le litige et lui transmettre l’ensemble du dossier avec une copie de la décision de renvoi afin qu’il puisse poursuivre l’instance ; Rejeter la demande d’IVANHOE visant à la condamner à payer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens ; Réserver les dépens de l’instance ;

A l’audience du 5 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, IVANHOE demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer au profit du tribunal judiciaire de Paris, de débouter en conséquence GUEDET de ses demandes, et de la condamner à payer 7000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

L’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025, à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats sur la seule question de l’exception d’incompétence, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025, selo