chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024049989

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024049989

ENTRE :

SAS AGIR, RCS de Chambéry B 422 312 181, dont le siège social est [Adresse 8] Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN, Avocat (RPJ075539) (B757) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)

ET :

1. SAS AZY, RCS de Paris B 844 925 917, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC 2. M. [K] [J], demeurant [Adresse 1] Parties défenderesses : comparant par Me Abdoulaye CISSÉ, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS AGIR est spécialisée dans la location longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. La SAS AZY est une société spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles dont le président est Monsieur [K] [J] (ci-après « M. [J] »).

Pour les besoins de son activité, AZY - le locataire - a souhaité louer des véhicules à AGIR - le loueur. Les parties ont régularisé un « contrat partenaire – agent CARGO » le 21 décembre 2020.

Le même jour M. [J] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible de la société AZY jusqu’à concurrence de la somme de 15 000 €.

En 2021 les parties ont signé 4 contrats de location d’une durée de 24 mois concernant :

Une Renault Clio 5 immatriculée [Immatriculation 5] à compter du 26 février 2021, pour un loyer mensuel de 290.40 euros TTC ; Une Renault Clio 5 immatriculée [Immatriculation 6] à compter du 18 avril 2021, pour un loyer mensuel de 290.40 euros TTC ; Une Renault Captur immatriculée [Immatriculation 4] à compter du 11 mars 2021, pour un loyer mensuel de 494.40 euros TTC ; Une Renault Master immatriculée [Immatriculation 7] à compter du 1er juillet 2021, pour un loyer de 848.40 euros TTC.

Malgré plusieurs relances et mises en demeure, AGIR soutient que AZY reste lui devoir le règlement de mensualités locatives, d’amendes de stationnement, d’indemnités kilométriques et de réparations de véhicules, pour la somme de 6 810,41 €.

Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi qu’est née l’instance.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 20 juin 2024, AGIR a assigné AZY et M. [J]. L’acte a été signifié le 20 juin 2024 au domicile de M. [J] conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ; et le 22 juillet 2024 à la SAS AZY selon les dispositions de l’article 659 du même code.

Par cet acte et à l’audience du 5 février 2025, AGIR demande au tribunal de céans de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil, Vu l'article 2288 du code civil, In limine litis,

Condamner solidairement la SASU AZY et Monsieur [K] [J] à verser à la SAS AGIR la somme de 6 810.41 euros en principal ; Condamner solidairement la SASU AZY et Monsieur [K] [J] à payer à la SAS AGIR la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner solidairement SASU AZY et Monsieur [K] [J] au règlement des intérêts contractuels à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance des factures et jusqu'à leur complet paiement ; Condamner solidairement SASU AZY et Monsieur [K] [J] à payer à la SAS AGIR la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement SASU AZY et Monsieur [K] [J] aux dépens.

A l’audience du 13 décembre 2024, AZY et M. [J] demandent au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil, Déclarer la société AZY et Monsieur [K] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes ;

En conséquence, Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société AGIR ; Dire et juger que le Tribunal de commerce de PARIS est incompétent au profit des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de CHAMBERY ; Condamner la société AGIR à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

A l’audience publique du 5 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’exception d’incompétence et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience pour le 26 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu les parties, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025 en application d