chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024060188

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024060188

ENTRE :

AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle CAILLABOUX membre de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917)

ET :

SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume, RCS de Paris B 828 758 037, dont le siège social est [Adresse 2], et encore [Adresse 3]

Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuel LUDOT, Avocat au barreau de Reims (RPJ017600), [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits et procédure

La société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume (ci-après la société CEMG) relève d’AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.

Par LRAR du 29 décembre 2023, elle a été mise en demeure d’avoir à régler un arriéré de cotisations au titre des 4ème trimestres 2019, 3ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2023.

Aucune régularisation n’étant intervenue, une requête en injonction de payer était déposée le 12 avril 2024 par AG2R AGIRC ARRCO devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.

Ledit tribunal rendait une Ordonnance d’injonction de payer le 16 mai 2024, signifiée le 12 juillet 2024, condamnant la société CEMG à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme en principal de 6 270,34 euros à titre de cotisations, 433,20 euros à titre de majorations de retard, 220 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 5,66 euros au titre des frais accessoire

Le 12 août 2024, la société CEMG formait opposition devant le tribunal de céans.

Par conclusions n°2 régularisées à l’audience 22 janvier 2025, AG2R AGIRC ARRCO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

« Vu les articles 1134 et 1153 anciens du Code Civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce, Vu l’article L 922-1 du Code de la Sécurité Sociale, Débouter la société CEMG de toutes sa demande d’exception d’incompétence et de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :

* 6.870,34 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2023, * 433,20 € au titre des majorations de retard correspondant arrêtées au 12 avril 2024, date de requête en injonction de payer, * les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1er mai 2024, - 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’Ordonnances d’injonction de payer d’un montant de 75,58 € et les frais de greffe. Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire. »

De son côté, la société CEMG par ses conclusions régularisées à l’audience du 29 novembre 2024 demande in limine litis :

« Vu les articles L.921-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, Voir le Tribunal de Commerce de PARIS se déclarer incompétent ratione materiae au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, Renvoyer la cause et les parties devant cette Juridiction. Condamner la société AG2R AGIRC-ARRCO au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner en tous les dépens. »

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

A l’audience de mise en état du 19 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 mars 2025, audience à laquelle seul AG2R AGIRC ARRCO se présente, la société CEMG ne se présentant pas, ni son conseil.

Après avoir entendu les observations de la seule partie présente, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, reportée au 2 mai 2025, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.

Moyens des parties

Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée

La société CEMG soulève l’incompétence de la juridiction de céans pour connaître de l’action engagée à son encontre par AG2R AGIRC ARRCO pour paiement de ses cotisations.

Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irre