chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024065731

Cour de cassation — chambre 1-6

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024065731

ENTRE :

SARL B.A-BA EXPRESS (société en liquidation), RCS de Tours B 512 644 444, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4]

Partie demanderesse : assistée de Me Salymata N'DIONE, Avocat au barreau de Bordeaux (RPJ128906), [Adresse 2] [Localité 3] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)

Intervenant Volontaire

M. [G] [I], demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

Partie : assistée de Me Salymata N'DIONE, Avocat au barreau de Bordeaux (RPJ128906), [Adresse 2] [Localité 3] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)

ET :

SAS HEPPNER - SOCIETE DE TRANSPORTS, RCS de Strasbourg B 769 800 202, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 7]

Partie défenderesse : assistée de Me Karine MICHEL membre de la SELARL DDM AVOCATS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 1] - Aix-en-Provence et comparant par Me Morgane GREVELLEC, Avocat (E2122)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société B.A-BA EXPRESS est une entreprise spécialisée dans le transport routier de marchandises et a été créée en 2009 par Monsieur [G] [I]. La société HEPPNER est également spécialisée dans le transport routier de marchandises et organise des opérations de transport pour le compte de ses clients en tant que commissionnaire de transport.

Suivant un contrat de sous-traitance régularisé le 9 mars 2021, faisant référence à la loi LOTI, la société B.A BA EXPRESS effectue des livraisons à la demande de la société HEPPNER.

Par courrier du 28 septembre 2022 la société HEPPNER a mis fin au contrat pour la date du 30 octobre suivant en invoquant « la politique environnementale de notre entreprise passe par une distribution des centres-villes par des moyens décarbonés que vous n’êtes pas en mesure de nous proposer ».

A la suite d’une contestation de la société B.A BA EXPRESS, la société HEPPNER a, par courrier du 30 septembre 2022, précisé les raisons qui justifiaient le préavis d’un mois en invoquant des manquements graves de la société B.A-BA EXPRESS.

La société HEPPNER n’ayant pas donné suite aux réclamations des conseils successifs de la société B.A BA EXPRESS,

C’est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte du 4 janvier 2024, la société BA-BA EXPRESS a assigné la société HEPPNER. L’assignation a été délivrée à personne. A l’audience du 6 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative, demandeur absent. Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 15 novembre 2024.

Par ses conclusions en date du 14 juin 2024 et à l’audience du 26 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la société BA-BA EXPRESS demande au tribunal de :

Recevoir l’intégralité des moyens, fins et prétentions de la société B.A-BA EXPRESS ; Constater que la société HEPPNER a commis une faute en dénonçant brutalement la relation commerciale établie entre elle et la société B.A-BA EXPRESS sans respect du préavis, Condamner à ce titre la société HEPPNER à payer à la société B.A-BA EXPRESS la somme de 12.000 euros en guise de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial consécutif ; Condamner la société HEPPNER à payer la somme de 53.000 euros à la société B.A-BA EXPRESS à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, Condamner la société HEPPNER à payer la somme de 53.000 euros à Monsieur [G] [I] à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi par ce dernier ; En tout état de cause Condamner la société HEPPNER à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société HEPPNER aux entiers dépens ; Débouter la société HEPPNER de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société B.A-BA EXPRESS ; Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ses conclusions en date du 14 juin 2024 à l’audience du 26 février 2025, Monsieur [G] [I] demande au tribunal de :

Vu les articles 328 à 330 du Code de procédure civile, Donner acte à Monsieur [G] [I] de son intervention volontaire à la présente instance, Débouter la société HEPPNER de toutes ses demandes, fins et conclusions, Par conséquent, Déclarer Monsieur [G] [I] recevable et bien fondée, Condamner la société HEPPNER à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société HEPPNER aux entiers dépens ;

Par ses conclusions en date du 15 novembre 2024 et à l’audience du 26 février 2025, la société HEPPNER société de transports demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 122 du Code de procédure civile,