chambre 1-14, 2 mai 2025 — 2024071788
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071788
ENTRE :
La SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 662 042 449 Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES représentée par Maître Laurent GUIZARD, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET : La SARL MYSE FOOD, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 843 413 188 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL MYSE FOOD est une société de restauration rapide à emporter ou à livrer dont l’établissement principal est situé [Adresse 4] à [Localité 5] et le gérant est Mr [N] [C]. Lors de sa création, MYSE FOOD, par l’intermédiaire de Mr [F] [X], a fait une demande d’ouverture de compte courant chez BNP PARIBAS (agence [Adresse 6]) le 12 octobre 2018, ce que BNP PARIBAS lui a accordé le même jour en ouvrant le compte n°[XXXXXXXXXX01]. BNP PARIBAS indique également avoir accordé l’ouverture d’un 2ème compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
BNP PARIBAS a accordé le 11 janvier 2019 un prêt de 25.000 € à MYSE FOOD, puis le 19 mai 2020, un premier PGE d’un montant de 56.000 € et, le 28 octobre 2021, un deuxième PGE d’un montant de 14.366 €.
Enfin, le 26 avril 2022, BNP PARIBAS a accordé à MYSE FOOD un prêt de 17.300€.
A compter du 21 octobre 2022, BNP PARIBAS a constaté des soldes débiteurs sur les 2 comptes courant et des impayés sur les prêts accordés, demandant à MYSE FOOD par courriers RAR de régulariser les situations, courriers avisés mais non réclamés.
BNP PARIBAS a alors, après expiration des préavis, par courrier RAR en date du 27 avril 2023, informé MYSE FOOD de la clôture du compte courant et le mettant en demeure de rembourser les sommes dues.
Le 13 juin 2023, BNP PARIBAS a envoyé à MYSE FOOD par courrier RAR, courrier avisé mais non réclamé, un décompte des sommes dues pour un montant total de 125.806,00€, proposant une solution amiable pour régulariser la situation. Sans réponse, BNP PARIBAS a établi un décompte de ses créances à la date du 6 septembre 2024 pour un montant total de 132.145,24 € correspondant aux sommes restant dues et intérêts.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 23 octobre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, BNP PARIBAS a assigné MYSE FOOD.
Par cet acte, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence :
CONDAMNER la société MYSE FOOD à payer à BNP PARIBAS :
la somme de 28.118,41 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux de 11,05 % sur la somme de 24.432,51 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 1.377,74 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux de 9,55 % sur la somme de 1.218,82 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 10.737,84 € au titre du solde débiteur du prêt de 25.000 € à l’origine outre intérêts au taux de 4,851 % sur la somme de 9.948,32 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 58.874,10 € au titre du solde débiteur du prêt de 56.000 € à l’origine outre intérêts au taux de 3,75 % sur la somme de 56.006,73 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 16.698,57 € au titre du solde débiteur du prêt de 15.366 € à l’origine outre intérêts au taux de 4,25 % sur la somme de 15.690,87 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, la somme de 16.338,58 € au titre du solde débiteur du prêt de 17.300 € à l’origine outre intérêts au taux de 4,687 % sur la somme de 15.355,96 € à compter du 6 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil. RAPPELER que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire
CONDAMNER la société MYSE FOOD à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
MYSE FOOD est non comparant et n’a pas produit aucun moyen de défense.
Le 6 février 2025, l’affaire été confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 mars 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de MYSE FOOD, non comparante, ni présente et ni représentée, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par