chambre 1-6, 2 mai 2025 — 2024083169
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024083169
ENTRE :
SAS MGF, RCS de Nanterre B 451 190 300, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Quentin SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970) ET : SAS à associé unique [I], RCS d’Auxerre B 832 239 305, dont le siège social est [Adresse 3], et actuellement [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société MGF est une société de location financière.
La société [I] exerce une activité d’exploitation forestière.
Le 19 février 2021, [I] a conclu un contrat de crédit-bail n°A1H25744 avec MGF pour une durée de 84 mois pour le financement d’un chariot de marque MANITOU, modèle MC 30, numéro de série 00000T01049112, moyennant un loyer de 560,26 € HT soit 672,31 € TTC, à compter du 9 février 2021, la dernière échéance étant exigible le 9 janvier 2028, suivie d’une option d’achat d’un montant de 534 € TTC.
Le matériel a été réceptionné sans réserve le 9 février 2021.
A compter de l’échéance de mai 2023, [I] a cessé de s’acquitter des échéances mensuelles.
Le 5 octobre 2023, MGF a adressé à [I] une mise en demeure réitérée une première fois le 24 novembre 2023 puis une deuxième fois le 15 mars 2024 dans laquelle elle visait la clause résolutoire prévue au contrat et lui réclamait le paiement de la somme de 8134,94 € correspondant aux loyers échus arrêtés à la date du 15 mars 2024 et les accessoires.
Sans réponse de [I], le 24 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, MGF notifiait à [I] la résiliation de plein droit du contrat à la date du 24 mai 2024 et la mettait en demeure de restituer le chariot, outre le paiement des loyers dus au titre du contrat , les accessoires ainsi que l’indemnité de résiliation pour un montant de
42.741,31 € TTC.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 18 décembre 2024 délivré en l’étude de l’huissier dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société MGF assigne la société [I].
Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions, MGF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu la clause attributive de compétence insérée dans l’article 12 des conditions générales du contrat de crédit-bail,
Prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bailn°A1H25744 à la date du 24 mai 2024 ;
Condamner la société [I] à payer à la société MGF la somme de 42.741,31 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
8.740,03 € TTC au titre des 13 loyers mensuels TTC impayés au jour de la résiliation du mois du mai 2023 au mois de mai 2024 inclus [(13 X 672,31 € TTC) ; 873,99 € au titre des intérêts de retard contractuels - article 11 h (13 x 67,23 €) ; 27.606,08 € HT soit 33.127,29 € TTC au titre des 44 loyers mensuels HT restant à échoir (44 x 560,26 € HT) = 24.651,44 € HT, augmentée de l’option d’achat (445,00 € HT) = 25.096,44 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % de cette somme (2.509,64 € HT), soit 27.606,08 € HT, le tout augmenté de la TVA en vigueur.
Condamner la société [I] à restituer sans délai à la société MGF le chariot de marque MANITOU, modèle MC30, numéro de série MAN00000T01049112, tel que désigné dans la facture n° 271515 émise le 9 février 2021 par la société CICHY MANUTENTION ;
Autoriser la société MGF à appréhender ledit chariot, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve au besoin en recourant à la force publique ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société [I] à payer à la société MGF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens ;
La société [I], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des disposition