chambre 1-14, 2 mai 2025 — 2025002166

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025002166

ENTRE : La SAS G.R.G MAISON DES VIANDES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] - RCS B 542 063 623 Partie demanderesse : assistée de Maître FLEURY Emmanuel, avocat (RPJ071143) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09)

ET :

La SAS SBV DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 878 022 276 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS GRG MAISON DES VIANDES, ci-après GRG, exerce l’activité de commerce en gros de viande au sein du Marché d’intérêt National de [Localité 4]. La SAS SBV Distribution, si après SBV, exerce une activité de négoce de toute viandes, de toutes denrées alimentaires, de tous produits transformés.

Le 5 mars 2024, SBV a ouvert un compte client auprès de GRG et procédé régulièrement à l’achat auprès de GRG de marchandises de bœuf, veau et agneau et les deux sociétés ont entretenus un courant d’affaire pendant plusieurs mois, les achats étant faits « sur le carreau », c’est-à-dire sans bon de commande et la marchandise était enlevé par SBV. Le 17 avril 2024, SBV a autorisé GRG par mandat à prélever le règlement de ses factures sur les comptes de SBV.

GRG a envoyé entre le 26 avril 2024 et le 27 septembre 2024 de multiples courriers simples et de courriers RAR de mise en demeure de régulariser le solde débiteur ; SBV n’a ni contesté les factures envoyées par GRG via la plate-forme d’échange ONE GATE et le prestaire de routage AM TRUST, ni répondu aux courriers.

A la date du 9 septembre 2024, à la suite de 9 rejets de prélèvements pour provision insuffisante, le compte client de SBV dans les livres de GRG présentait un solde débiteur de 20.614,49 €.

SBV n’a régularisé aucun de ces derniers rejets de prélèvement et n’a pas tenté de se rapprocher de GRG pour trouver une solution amiable. C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte extra-judiciaire en date du 19 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, GRG a assigné SBV.

Par cet acte, GRG demande au tribunal de :

Recevant la société GRG MAISON DES VIANDES en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,

Condamner la société SBV DISTRIBUTION à payer à la société GRG MAISON DES VIANDES SA la somme principale de 20.614,49 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures. Condamner la société SBV DISTRIBUTION à payer à la société GRG MAISON DES VIANDES SA la somme de 1.080 euros TTC au titre de l’ensemble des frais de recouvrement. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil. Condamner la société SBV DISTRIBUTION à payer à la société GRG MAISON DES VIANDES SA la somme de 5.000 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive. Condamner la société SBV DISTRIBUTION à payer à la société GRG MAISON DES VIANDES SA la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SBV DISTRIBUTION aux entiers dépens.

SBV, non comparante, n’a produit aucun moyen de défense.

Le 13 février 2025, l’affaire été confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 mars 2025.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de SBV, non comparante, ni présente et ni représentée, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par GRG, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.

GRG vise:

les articles 1103, 1154, 1315, 2024 du Code civil, l’article 700 du Code de procédure civile, les pièces versées au débat,

En outre, à l’appui de ses demandes, GRG soutient que :

SBV a signé l’ouverture d’un compte client auprès de GRG et a procédé de manière régulière à des achats de bœuf, d’agneau et de veau entre le 5 mars 2024 et 10 octobre 2024 (pièces n° 4, 5 et 6). Les factures étaient payées par prélèvement, SBV ayant signé un mandat SEPA le 17 avril 2024 (pièce n° 12). Sur la base des factures envoyées au travers d’une plate-forme d’échange, les prélèvements ont été régulièrement exécutés jusqu’au 9 septembre 2024, d