Chambre mixte, 3 février 2025 — 2025004647

Cour de cassation — Chambre mixte

Texte intégral

*1DE/06/37/37/58* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 03/02/2025 Chambre mixte

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

La SAS à associé unique INTERVENTION ET SECURITE PRIVEE Sigle: ISP, dont le siège social est [Adresse 2] (RCS Paris 979 468 600), représentée par son président M. [N] [Z], [Adresse 3], présent. - M. Christian Defendini, conseil, présent.

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise débitrice a déposé le 17/01/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS à associé unique INTERVENTION ET SECURITE PRIVEE Sigle: ISP est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 979468600 et exerce une activité de sécurité sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de la société a été invité à se présenter en chambre du conseil le 03/02/2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE :

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - la SAS à associé unique INTERVENTION ET SECURITE PRIVEE Sigle: ISP n'emploie aucun salarié.

* son chiffre d'affaires annuel s'élève à 86 236,00 euros. * le passif s'élève à 15 663,00 euros exigibles en totalité, au regard d'un actif inexistant. - le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * manque de clientèle faute de présentation des attestations de vigilance et de régularité fiscale, * la société n'a plus d'activité depuis le 28/12/2024.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SAS à associé unique INTERVENTION ET SECURITE PRIVEE Sigle: ISP [Adresse 2] Activité : Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 979468600 Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire. Désigne la SAS GEMMJ en la personne de Me [X] [P], [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe la date de cessation des paiements au 28/12/2024 qui correspond à la date de la cessation d'activité. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/02/2025 où siégeaient : M. Patrick Gautier, président présidant l'audience, M. Serge Guérémy, juge, M. Laurent Pfeiffer, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Patrick Gautier, président présidant l'audience, M. Serge Guérémy, juge, M. Laurent Pfeiffer, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier. La minute du jugement est signée par M. Patrick Gautier, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

Le greffier

Le président