Référé prononcé vendredi, 2 mai 2025 — 2025006154

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 02/05/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER

RG 2025006154 25/03/2025

ENTRE : SARL D.O.C.C., dont le siège social est [Adresse 1]

* RCS B 492854153 Partie demanderesse : comparant par Me Julie ABRASSART Avocat (P0343) ET : PM SA devenue SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] et encore [Adresse 3] - RCS B 388405086 Partie défenderesse : assistée de Me Sarah EL HAMMOUTI Avocat (E0572)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL D.O.C.C. nous demande de :

Vu les articles 1103, 1104, 1344-1, 1343-2 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

* PRENDRE ACTE du fait que le contrat de coproduction du 15 septembre 2017 et les deux avenants des 25 février et 2 avril 2019 sont résiliés aux torts exclusifs de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS avec effet en date du 6 janvier 2025. * CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS au paiement, à titre provisionnel, au profit de la société D.O.C.C., de la somme de 2.500.000 €, avec intérêts de retard à compter du 9 janvier 2025. * ORDONNER, à titre provisionnel, la capitalisation des intérêts. * CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à verser à la société D.O.C.C. la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 25 mars 2025 :

PM SA devenue SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 1315 et 1218 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

JUGER la société D.O.C.C irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu le 15 septembre 2017 ;

JUGER de l'existence d'une contestation sérieuse concernant les sommes demandées à titre de provision par la société D.O.C.C. En conséquence, DÉBOUTER la société D.O.C.C de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, CONDAMNER la société D.O.C.C à verser à la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société D.O.C.C aux entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025.

A l’audience du 10 avril 2025 :

SARL DOCC se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 1103, 1104, 1344-1, 1343-2, 1226 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

* JUGER la société D.O.C.C. recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions. * DEBOUTER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. * PRENDRE ACTE du fait que le contrat de coproduction du 15 septembre 2017 et les deux avenants des 25 février et 2 avril 2019 sont résiliés aux torts exclusifs de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS avec effet en date du 6 janvier 2025. * CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS au paiement, à titre provisionnel, au profit de la société D.O.C.C., de la somme de 2.400.000 €, avec intérêts de retard à compter du le 9 janvier 2025. * ORDONNER, à titre provisionnel, la capitalisation des intérêts. * CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à verser à la société D.O.C.C. la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

PM SA devenue SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

JUGER de l'existence d'une contestation sérieuse concernant les sommes demandées à titre de provision par la société D.O.C.C. En conséquence, DÉBOUTER la société D.O.C.C de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, CONDAMNER la société D.O.C.C à verser à la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société D.O.C.C aux entiers dépens de l'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025.

Sur ce,

Le conseil de la société D.O.C.C. nous expose qu’elle a une activité d’investissements financiers ; qu’elle a conclu, le 15 septembre 2017, un contrat avec la société de production de films PM SA, devenue par la suite SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS, afin de participer, en qualité de coproductrice, à la réalisation et l’exploitation de deux films inti