Référés, 30 avril 2025 — 2025R00057

Cour de cassation — Référés

Texte intégral

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort

Rendue le 30 avril 2025

N° de Rôle : 2025R00057

Le 9 avril 2025,

Par devant Nous, M. Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SASU DJM, [Adresse 2], 929 383 644 RCS EVRY représentée par Me BENSUSSAN Jean-Charles, [Adresse 6]

Comparant

DÉFENDEUR

SAS VIA TP, [Adresse 5], 419 706 221 RCS EVRY représentée par Me TZIRENSTCHIKOW Anne [Adresse 4] et Me MATAR Alexandre [Adresse 3]

Comparante

Par exploit de Me [R] [F], commissaire de justice à [Localité 7] du 3 mars 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 19 mars 2025 à 9 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

EXPOSE DE FAITS

La SASU DJM est une société de conseil créée le 25 avril 2024 et dirigée par monsieur [B] [Z] ancien dirigeant de la société VIA TP ;

La société VIA TP est une société de travaux publique vendue à la société NATAN Holding par messieurs [J] [Y] et [B] [Z] détenteurs de 1.000 actions chacun, le 30 avril 2024 ;

Le protocole de cession comprend en son article 11 :

un engagement de non-concurrence et non débauchage de la part de messieurs [Z] et [Y] d’une durée de 3 ans et limité à la région parisienne, prenant effet à la date de la signature ; et un contrat d’accompagnement commercial d’une durée de 1 an renouvelable avec la société DJM dont monsieur [B] [Z] est l’associé unique et dont les conditions financières sont les suivantes : Un remboursement de frais à hauteur d’un montant forfaitaire de 1.500 € HT par mois ; Une rémunération fixe de 3.000 € HT par mois ; Un « success fee » de 3% du chiffre d’affaires généré par les interventions de DJM et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à deux années suivant le terme du contrat d’accompagnement.

Le 17 juillet 2024 la société DJM adresse à la société VIA TP un courrier d’accompagnement de l’envoie des factures des prestations pour mai et juin 2024 ;

Le 30 septembre 2024 la société DJM adresse la société VIA TP une LRAR d’accompagnement de l’envoie de la facture des prestations de DJM pour septembre 2024, incluant un rappel des impayés depuis mai 2024 et la demande de production du chiffre d’affaires pour le calcul des commissions variables (« success fees ») ;

Le 16 janvier 2024 la société DJM adresse la société VIA TP un commandement de payer par commissaire de justice pour 43.200 € remis selon l’article 659 du CPC car adressé [Adresse 5] à [Localité 8] alors que la société VIA TP avait informé qu’elle n’était plus à cette adresse. Au titre de ces prestations, la société DJM produit bien 8 factures de 4.500 € HT émises entre les mois de juin 2024 et janvier 2025, factures qui comprennent la rémunération fixe de 3.000 € HT et le défraiement de 1.500 € HT. Malgré le changement d’adresse, la société VIA TP répond malgré tout à ce courrier le 30 janvier 2025 et conteste la validité des factures émises par DJM ;

Ainsi est né la présente instance ;

PROCEDURE

Par assignation en référé́́ en date du 3 mars 2025 adressée à la société VIA TP et remise selon les articles 656 et 658 du CPC, la société DJM demande au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry dé :

Vu les articles 1231 1- et suivants du code civil ; Vu le contrat d'accompagnement du 30 avril 2024 et les articles 11.1 et 11.2 du Protocole de cession d'actions du 30 avril 2024 ; Vu la sommation de payer restée infructueuse ; Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé à Monsieur le Président statuant en référé de :

-CONDAMNER à titre provisionnel la société VIA TP à payer à la société DJM au titre de la partie fixe du contrat d'accompagnement la somme de 64.800 € TTC arrêtée au 30 avril 2025, ou, à défaut celle de 54.000 € TTC arrêtée au 28 février 2025 ;

-ORDONNER à la société VIA TP de produire le chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'accompagnement soit du 1 mai 2024 au 28 février 2025 et ceci sous astreinte quotidienne de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, afin de permettre de calculer l'assiette de la partie variable du contrat d’accompagnement ;

ORDONNER la suspension temporaire de l'obligation de non-concurrence en article 11.2 portant sur Monsieur [Z] et la société DJM issue du contrat Protocole de cession d'actions en date du 30 avril 2024 jusqu'à parfait paiement des honoraires d'accompagnement de la société DJM ;

En tout état de cause ;

CONDAMNER société VIA TP au paiement de la somme de 3.600 €au titre des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la société DIM ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandem