Chambre 03, 30 avril 2025 — 2025L01840
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01840
Le 30 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : Jean-Pierre LAMOTHE Juges : M. Yves PRIGENT M.Arnaudd LOUBIER
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 30 Avril 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
ASSOCIATION SERVICES A DOMICILE DU CORONG [Adresse 3] Représentée par Me Lise CORNILLIER [Adresse 5]
DEFENDEUR
ASS COMITE D'ENTRAIDE DU KREIZ-BREIZH [Adresse 2]
Représentant Légal : M. [C] [B], Président [Adresse 1] [Localité 6] Mme [Z] [I] [Adresse 4] Activité : aide à domicile N° de RCS de BOBIGNY : 342210408 / Gestion 2024 F 50046 non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 31/03/2025, l’ASSOCIATION SERVICES A DOMICILE DU CORONG sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 23 Décembre 2024 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
Le prix de cession de 20 000€ est ventilé comme suit : ➢ 14 560€ Corporels ➢ 5 440€ Incorporels
Alors que le prix de cession de 20 000€ est ventilé comme suit :
14 560€ Incorporels 5 440€ Corporels
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 23 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 23 Décembre comme suit :
Le prix de cession de 20 000€ est ventilé comme suit :
➢ 14 560€ Incorporels 5 440€ Corporels
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit qu’il n’y a pas lieu a dépens
La minute du présent jugement est signée par : Jean-Pierre LAMOTHE, Président Assisté de M Alexandre TOURNIER, commis Greffier