Chambre 05, 30 avril 2025 — 2025P00117

Cour de cassation — Chambre 05

Texte intégral

JUGEMENT DU 30 Avril 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00448

SARLU KRONE FLEET France SARL Contre SASU GEOTRANS

N° RG : 2025P00117

Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur :

DEMANDEUR

SARLU KRONE FLEET France SARL [Adresse 5] [Adresse 5]

comparant par [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU GEOTRANS [Adresse 4]

RCS CRETEIL : 848110987 2024 B 2323

Représentant légal : M. [R] [D] [Adresse 1] [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 Avril 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Yves CHARLIER, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, la SARLU KRONE FLEET France SARL demande au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU GEOTRANS.

La créance invoquée s'élève à 49.583,26€. Elle est relative à des obligations de paiement, découlant de 4 contrats de location, non respectées et à la non restitution des remorques après la résiliation des contrats de location.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 848110987 (2024 B 2323). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteurs destiné au transport de marchandises à l'aide de véhicules excédants 3.5 tonnes pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 19 Fevrier 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [W] [M]. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 30 Avril 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil :

* la partie demanderesse a comparu par Me Stephan PAETZOLD, avocat, - le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière de l'entreprise ne sont pas renseignés.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 Octobre 2023 date à laquelle :

* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation. Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse. Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été