Chambre 05, 30 avril 2025 — 2025P00220

Cour de cassation — Chambre 05

Texte intégral

JUGEMENT DU 30 Avril 2025 5ème Chambre

N° PCL : 2025J00446

SAS ADEXTAN Contre SARLU STRAWS

N° RG : 2025P00220

Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SAS [R] prise en la personne de Me [F] [R]

DEMANDEUR

SAS ADEXTAN [Adresse 3] [Localité 9] comparant par Me Grégory STRUGEON [Adresse 5] [Localité 6] gregory.strugeon et par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] [Localité 7]

DEFENDEUR

SARLU STRAWS [Adresse 4] [Localité 10]

RCS CRETEIL : 840836563 2018 B 3965

Représentant légal : M. [B] [P] [Adresse 4] [Localité 10] [Localité 10]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 Avril 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Yves CHARLIER, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, la SAS ADEXTAN demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARLU STRAWS.

La créance invoquée s'élève à 67.725,00€. Elle est relative à des prestations non exécutées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 840836563 (2018 B 3965). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de prestation de services et conseils en informatique de gestion, pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 10].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 12 Mars 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.

L'affaire a été envoyée à l'enquête de M. CHAUCHAT, juge commis, assisté de la SAS [R] prise en la personne de Me [F] [R] Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république. Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 30 Avril 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil :

* la partie demanderesse a comparu par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat, - le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. -les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière de l'entreprise ne sont pas renseignés.

Le passif exigible connu est estimé à 96.000,00 € pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 Octobre 2022 date à laquelle : - le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :

Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation. Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse. Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,

Il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l’état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARLU STRAWS,

Fixe provisoirement au 30 Octobre 2022 la date de cessation des paiements,

Désigne :

M. Georges CHAMPION, juge commissaire,

La SAS [R] prise en la personne de Me [F] [R], liquidateur,

Constate que le dé