Chambre 05, 30 avril 2025 — 2025P00266
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 Avril 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00428
URSSAF d'Ile de France - Mme [C] [G] contre SASU FSA TRANSPORT
N° RG: 2025P00266
Juge commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [Z] [O]
DEMANDEUR
URSSAF d'Ile de France - Mme [C] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU FSA TRANSPORT [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 898018395 2022 B 2484
Représentant légal : M. [L] [U] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 Avril 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Yves CHARLIER, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d'Ile de France - Mme [C] [G] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU FSA TRANSPORT.
La créance invoquée s'élève à 31.381,83€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 898018395 (2022 B 2484). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de transport routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, assurés à l aide de véhicules tous tonnages La création, l acquisition, la location, la prise en location - gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités, pratiquée sous la forme d'une SASU , dont le siège social est sis [Adresse 2].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 9 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 30 Avril 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 30 Avril 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir, - le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. -les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 18 Novembre 2024 date à laquelle: - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Que la société SASU FSA TRANSPORT a été radiée d’office par le tribunal de commerce de Créteil en date du 16 janvier 2025
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouv