Chambre 05, 30 avril 2025 — 2025P00330
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 Avril 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00436
Mme [K] [U] contre SASU MERITE FRANCE
N° RG: 2025P00330
Juge commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : SELARL JSA
DEMANDEUR
Mme [U] [K] [Adresse 6] comparant par Me Christophe CROLET [Adresse 5] et par Me Anne Cecile HELMER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU MERITE FRANCE [Adresse 4]
RCS CRETEIL : 828737460 2020 B 4414
Représentant légal : M. [M], [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 Avril 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Yves CHARLIER, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, Mme [K] [U] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU MERITE FRANCE.
La créance invoquée s'élève à 18.220,95€. Elle est relative à une créance salariale.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 828737460 (2020 B 4414). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’électricité basse tension - chauffage – plomberie, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 9 Avril 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 30 Avril 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 30 Avril 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Anne-Cécile HELMER, avocat, - le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. -les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 20 Août 2024 date à laquelle : - on relève la créance salariale (résultant d’un jugement devenu définitif).
* la signification de la condamnation a été effectuée. * les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation, Que la société SASU MERITE FRANCE n’a pas déposé ses comptes depuis 2020 et a été radiée d’office en date du 18 décembre 2024, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Que les débats en Chambre du Conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la
Fixe provisoirement au 20 Août 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. François BROUARD, juge commissaire,
La SELARL JSA, liqui