, 30 avril 2025 — 2024F00330

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F330 Numéro de Procédure collective : 2025RJ33

Jugement PC ouverture d'un redressement judiciaire sur assignation

DEMANDEUR :

Madame [B] [Z] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître POINSIGNON Pierre-Hugues [Adresse 8] [Adresse 8]

DEFENDEUR :

La SAS MOULIN VERRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître JONQUARD [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.

Par acte en date du 11/12/2024 (modalités de remise de l’acte : à l’étude) pour l’audience du 23/01/2025, Madame [B] [Z] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MOULIN VERRE.

Il résulte des termes de l’assignation que Madame [B] [Z] a été secrétaire de la SAS MOULIN VERRE, embauchée le 1er avril 2010.

En raison de divers manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, Madame [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mai 2023 puis a saisi, le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bernay aux fins de voir requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par jugement en date du 23 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Bernay a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS MOULIN VERRE à lui régler les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 20.416,62 euros indemnité compensatrice de préavis: 3828,88 euros congés payés sur préavis: 382,8 euros dommages et intérêts pour non application de la prévoyance: 1000 euros indemnité de congés payés: 2552,40 euros rappels de salaires (avril mai juin 2022): 1428,30 euros congés payés sur rappels de salaire: 142,83 euros rappels de salaires (prévoyance) : 8631,93 euros dommages et intérêts pour visite médicale non effectuée: 1500 euros article 700 du CPC: 1000 euros

Le jugement a été signifié et n’a pas été frappé d’appel.

Toutes les opérations de recouvrements sont restées vaines.

Par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ordonné une mesure d’enquête et a nommé Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE en qualité de Juge-Enquêteur et la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [H] [W] en qualité d’assistant enquêteur.

Le rapport d’enquête a été déposé en un rapport de carence.

Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 24 avril 2025. Ont comparu : La SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [H] [W], Maître Pierre-Hugues POINSIGNON, représentant les intérêts de Madame [B] [Z], Maître Marion JONQUARD, représentant les intérêts de la SAS MOULIN VERRE.

La situation passive de la société s’établit comme suit :

Créance de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE : 9.001 euros décomposé comme suit : o 2.134 euros au titre des cotisations salariales dues d’octobre 2020 à mai 2023, o 6.758 euros au titre des cotisations patronales dues de février 2020 à mai 2023, o 109 euros au titre de majorations de retard Créance de SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES : 5.750,97 euros décomposé comme suit : o 771 euros au titre de la CFE du 01/01/2023 au 31/12/2023, o 4.979,97 euros au titre d’amendes fiscales du 01/04/2020 au 31/03/2022. Créance de Madame [B] [Z] ci-dessus.

L’actif de la société est inconnu.

D’après le rapport d’enquête, des sociétés de Monsieur [J], Président de la SAS MOULIN VERRE ont d’ores et déjà fait l’objet de procédures collectives.

Maître [W] expose la possibilité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Maître JONQUART demande le renvoi.

Maître POINSIGNON demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

SUR CE,

Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites aux débats :

* que la créance invoquée par Madame [B] [Z] est certaine, liquide et exigible, * que la SAS MOULIN VERRE se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements, * que la SAS MOULIN VERRE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 840705511;

Attendu qu’il ressort du rapport d’enquête que la SAS MOULIN VERRE est débitrice de la somme de 40.883,76 euros