AUDIENCE DE DELIBERE, 2 mai 2025 — 2024L00662

Cour de cassation — AUDIENCE DE DELIBERE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 2 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024L00662 / 2024J00295

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 novembre 2024 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SARL HELBA [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 751 355 603, pour laquelle interviennent M. Eric LEMONNIER, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [E] [O], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 22 avril 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [E] [O],

Vu le rapport déposé au greffe le 17 avril 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ,

Vu le rapport du juge commissaire,

La procédure est revenue à l’audience du 24 avril 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.

A l’audience, il a été entendu :

M. [G] [W], gérant de la SARL HELBA La SELARL FHBX représentée par Me [E] [O] La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ Mme Juliette ACHER, substitut du procureur La période d’observation de la SARL HELBA se déroule dans de bonnes conditions, les dirigeants assurant un suivi méthodique de l’activité. L’activité est identique à celle de l’année précédente ce qui ne suffit pas mais des recherches sont en cours pour réduire les charges. La prolongation de la période d’observation va permettre de voir dans quelles conditions un plan pourra être élaboré. L’administrateur et le mandataire judiciaire sont favorables à la prolongation de la période d’observation avec éventuellement un point d’étape.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation à 6 mois avec un point d’étape à 3 mois.

Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 14 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,

Renouvelle jusqu’au 14 novembre 2025 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de la SARL HELBA.

Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 juillet 2025 à 15h30, à l’effet qu’il soit statué sur maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.

Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [E] [O], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l’article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 24 avril 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Jérôme LINEL et M. Jean-Pierre SOULIE, et Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier