AUDIENCE DE DELIBERE, 2 mai 2025 — 2025L00163

Cour de cassation — AUDIENCE DE DELIBERE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 2 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00163 / 2025J00064

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 6 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CONSULTANT INGENIERIE-MANAGEMENT , [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 792 311 714, pour laquelle interviennent M. Jean-Baptiste GUERIN, en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [M], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe le 22 avril 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [M],

Vu le rapport du juge commissaire,

La procédure est revenue à l’audience du 24 avril 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.

A cette audience ont été entendus :

La société HRBM, présidente de la SAS CONSULTANT INGENIERIE-MANAGEMENT, représentée par Me NOEL M. [V] [R], représentant des salariés La SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [M] Mme Juliette ACHER, substitut du procureur

La comptabilité de la SAS CONSULTANT INGENIERIE-MANAGEMENT est régulièrement tenue. Les difficultés de la société résultent de la baisse d’activité pendant la période de COVID. Le dirigeant participe à la procédure même s’il est physiquement absent et les charges courantes sont réglées.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.

Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.

Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,

Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SAS CONSULTANT INGENIERIE-MANAGEMENT en période d’observation, laquelle prendra fin au 06 septembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21 août 2025 à 14h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 24 avril 2025, M. Eric GEKLE Président, M. Jérôme LINEL et M. Jean-Pierre SOULIE, et Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 2 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Mme Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.