, 30 avril 2025 — 2023J00070

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

* SARL LC FOUNDRY

[Adresse 4], RCS CHARTRES 807 814 504, DEMANDEUR – représentée par Maître Frédérick ORION – [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- SAS GALLAND

[Adresse 5], RCS LIBOURNE 403 834 484, DÉFENDEUR - représentée par Maître Marie-Anne ESQUIE - [Adresse 2], SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN - Avocat [Adresse 1].

Débats en audience publique le 04/03/2025

Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Dominique MONTALBETTI.

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Dominique MONTALBETTI

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 02/06/2023 la SARL LC FOUNDRY a fait assigner la SAS GALLAND devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaître à l’audience du 05/09/2023.

FAITS ET PROCÉDURE

Par bon de commande du 24 juin 2022, la SAS GALLAND a confié à la SARL LC FOUNDRY la fabrication de 1 296 galettes de contrepoids destinées à une ligne de tramway en Turquie pour un montant de 57 092,54 € TTC. Un acompte de 30 % a été versé, les plans ont été validés le 11 juillet 2022 et la livraison effectuée le 22 novembre 2022. Une facture de solde de 39 964,78 € TTC a été émise à cette date.

La société GALLAND a contesté la conformité des pièces livrées, invoquant des défauts d’assemblage, et n’a pas procédé au paiement malgré une mise en demeure adressée le 13 mars 2023.

C’est dans ces conditions que la société LC FOUNDRY a saisi le Tribunal de commerce de Chartres de la présente instance aux fins d’obtenir paiement de ladite facture, assortie d’intérêts de retard, de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’indemnité prévue à l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres le 3 décembre 2024, la SARL LC FOUNDRY demande au Tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l’article L 441-9 du code de commerce (L 441-6 ancien)

De déclarer la société LC FOUNDRY recevable et bien fondée en ses demandes ; De débouter la SAS GALLAND de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; De constater que la société LC FOUNDRY a exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles envers la société SAS GALLAND ; De condamner la société SAS GALLAND à payer à la société LC FOUNDRY la somme de 39 964.78 € TTC avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure, soit du 13 mars 2023 ; De condamner la société SAS GALLAND à payer à la société LC FOUNDRY la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; De condamner la SAS GALLAND à payer à la société LC FOUNDRY la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; De condamner la SAS GALLAND aux entiers dépens ; De déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres le 18 février 2025, la SAS GALLAND demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 1217, 1353, 1231-1, 1231-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, De juger que la société LC FOUNDRY ne rapporte par la preuve de l’exécution de ses propres obligations ; De juger que la société GALLAND justifie de l’inexécution de ses obligations par la société LC FOUNDRY De juger que la responsabilité contractuelle de la société LC FOUNDRY doit être retenue à raison de sa défaillance ; De juger que cette défaillance rend non fondée sa demande de condamnation de la société GALLAND au paiement du solde de sa facture, des dépens et de toute indemnité au titre du préjudice subi ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; De débouter la société LC FOUNDRY de l’intégralité de ses demandes ; De juger que la société GALLAND est bien fondée à refuser le règlement du solde de la facture de la société LC FOUNDRY et à solliciter l’indemnisation des chefs de préjudice subis du fait de l’inexécution caractérisée des obligations de la société LC FOUNDRY ; De condamner la société LC FOUNDRY au paiement d’une indemnité de 11 604,45 euros au titre du préjudice matériel subi ; De condamner la société LC FOUNDRY au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’atteinte à l’image de la société GALLAND ; De condamner la