, 30 avril 2025 — 2024J00164

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

* Monsieur [J] [I], [G], [H] [Adresse 2], DEMANDEUR - représenté par Maître BAIS Guillaume - [Adresse 5].

PARTIE(S) EN DEFENSE :

- SA GROUPE LDLC

[Adresse 1], RCS LYON, DÉFENDEUR - représentée par Maître DE LA CLERGERIE Marine - [Adresse 3], COYAC GERBET Virginie - [Adresse 4].

JCIA Débats en audience publique le 11/03/2025

Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jean-Marie GODARD.

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Philippe RIVE Monsieur Jean-Marie GODARD

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 25/06/2024Monsieur [J] [I], [G], [H] a fait assigner la SA GROUPE LDLC devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l’audience du 10/09/2024.

LES FAITS

Monsieur [J] est infographiste.

Il a exercé ce métier pour son propre compte à compter du 1er janvier 2021 sous l’enseigne GALLIC DESIGN, enregistrée au RCS de CHARTRES sous le numéro 799 579 651 ;

Pour le développement de son entreprise, le 11 janvier 2022, il a acheté en ligne, sur le site TOPACHAT.COM, nom commercial de la société GROUPE LDLC, un ordinateur dédié à la programmation pour la somme de 8 251,58 euros TTC ;

Constatant des dysfonctionnements, Monsieur [J] a fait réparer la carte graphique en mai 2022 ;

Au regard des résultats infructueux, TOPACHAT a sollicité un retour de la carte graphique, qui a été échangée le 23 juin 2022 ;

Rencontrant de nouvelles difficultés avec son ordinateur, Monsieur [J] renvoyait à TOPACHAT le processeur le 29 juillet 2022 ;

L’ordinateur de Monsieur [J] lui était restitué le 8 novembre 2022, à l’exception de la carte graphique remplacée en juillet 2022 ;

Le 23 novembre 2022, Monsieur [J] achetait une nouvelle carte graphique avec ses accessoires pour la somme totale de 2 783,84 euros ;

Le 6 janvier 2023, TOPACHAT envoyait un nouveau ventilateur à Monsieur [J] au regard des problèmes de surchauffe constaté ;

Le 24 janvier 2023, Monsieur [J] renvoyait l’intégralité de son ordinateur à TOPACHAT ; La RAM (mémoire) de l’ordinateur lui était intégralement changée à cette occasion ;

Courant décembre 2023, Monsieur [J] constatait de nouveau des dysfonctionnements ;

TOPACHAT reprenait la RAM le 4 janvier 2024 ;

TOPACHAT considérait que la RAM n’était pas en cause et que les problèmes étaient peut-être liés à la configuration même de l’ordinateur ;

Monsieur [J], ne trouvant pas de solution face aux dysfonctionnements de son ordinateur, confiait son ordinateur en mars 2024 au magasin atelier LDLC de [Localité 6] qui diagnostiquait que la RAM serait en cause.

LA PROCEDURE

Mr [J] a assigné devant le tribunal de commerce de Chartres en date du 25 juin 2024 la société GROUPE LDLC et demande au tribunal de :

DECLARER recevable et bien-fondé ses demandes,

Au titre de la garantie commerciale :

CONDAMNER la société GROUPE LDLC à payer à Monsieur [J] la somme de 11 035,22 euros,

Au titre de la garantie des vices cachés :

ORDONNER la résolution de la vente intervenue entre la société GROUPE LDLC et Monsieur [J] les 11 janvier et 18 novembre 2022

CONDAMNER la société GROUPE LDLC à payer à Monsieur [J] la somme de 11 035,22 euros,

CONDAMNER la société GROUPE LDLC à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et financier,

CONDAMNER la société GROUPE LDLC à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

CONDAMNER la société GROUPE LDLC à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dans ses conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce le 26 février 2025, la société GROUPE LDLC demande au tribunal de :

À TITRE PRINCIPAL

Prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [J] pour défaut de droit à agir et prescription.

Prononcer le rejet des prétentions de M. [J] pour parfaite exécution des obligations par TOP ACHAT au titre de la garantie des vices cachés, de la garantie commerciale et de la garantie légale de conformité.

En conséquence, Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.

À TITRE SUBSIDIAIRE

Prononcer le rejet des prétentions de M. [J] pour absence de preuve de vice caché

Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et prétentions au titre de la