Serv. contentieux social, 5 mai 2025 — 24/01092
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL6Y Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL6Y N° de MINUTE : 25/00850
DEMANDEUR
*[9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [T] [S], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E] né le 13 Août 1959 à MAROC (99) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Djilloud OUARTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0611
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Djilloud OUARTI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL6Y Jugement du 05 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 24 août 2023, portant la mention « pli avisé non réclamé », le directeur de l’[7] ([8]) [5] a mis en demeure M. [R] [E] de payer la somme de 7069,70 euros correspondant à 11768 euros de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les périodes de 2020 et de janvier à août 2021 après déduction de 4698,30 euros au motif d’une absence ou d’une insuffisance de versement de sommes dues concernant son activité professionnelle indépendante.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'URSSAF [5] a émis le 19 avril 2024 à l’encontre de M. [R] [E] une contrainte n°0100550249 signifiée le 20 avril 2024 pour la même cause et le même montant.
Par requête du 7 mai 2024 du déposée au greffe le même jour, M. [R] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L'URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [R] [E].
Elle fait valoir que l’opposition de M. [R] [E] a été formée hors délai et que son recours est par conséquent forclos.
M. [R] [E], présent à l’audience, demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il soutient qu’il était dans les délais pour former opposition. Il ajoute qu’il a payé toutes ses cotisations jusqu’à sa radiation et qu’il n’a pas les moyens financiers pour honorer cette date qui date de quatre ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre proviso