Serv. contentieux social, 2 mai 2025 — 24/01756

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KN Jugement du 02 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KN N° de MINUTE : 25/01086

DEMANDEUR

S.A. [11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

[9] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KN Jugement du 02 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [H], salariée de la société anonyme (SA) [11], en qualité d’opérateur de production, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 31 mars 2023, déclarant être atteintte d’une “tendinopathie congestive des flechisseurs des 1er 3ème et 4ème rayon gauches : tenosynovite des flechisseurs du 2ème et 4ème rayon droits”.

Deux certificats médicaux initiaux accompagnaient cette déclaration, rédigés par le docteur [C] [R] et télétransmis le 25 février 2023 à la [5] ([8]) des Hauts-de-Seine, dont l’un fait état de “ D# ténosynovite du 2 et 4 ème rayon main droite” et l’autre, “G# Ténosynovite du 1, 2 et 3ème rayons main gauche”.

Après instruction, la [8] a informé l’employeur, par deux lettres du 3 août 2023, que les maladies déclarées par sa salariée ne remplissaient pas les conditions permettant une prise en charge directe et qu’elle saisissait pour avis un [7] ([10]).

Par lettres du 30 novembre 2023, reçues le 6 décembre, la [8] a notifié à la société [11], sa décision de prise en charge : 1°) de la maladie professionnelle “Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite” 2°) de la maladie professionnelle “ Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche”, inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelle, déclarées par sa salariée, Mme [H], conformément aux avis favorables du [10].

Par lettre de son conseil du 5 février 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la prise en charge des deux maladie, laquelle, dans sa séance du 14 mai 2024, a rejeté le recours.

Par requête reçue le 30 juillet 2024, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge des deux maladies du 20 février 2023 déclarées par Mme [H] au titre de la législation professionnelle ; - à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [10].

La société [11] soutient qu’elle n’a pas pas disposé du délai de 40 jours francs au titre de la phase de consultation du dossier, formalisant le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instrution, ce qui justifie que les deux décisions de prise en charge lui soient déclarées inopposables. La société [11] conteste, à titre subsidaire, le caractère professionnel de la maladie invoquant l’absence de preuve d’un lien entre les maladies de Mme [H] et son activité au sein de la société eu égard au dépassement du délai de prise en charge mentionné au tableau 57 et sollicite l’avis d’un second [10].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - avant dire droit, désigner un [10] autre que celui désigné par la caisse afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct entre les pathologies déclarées par certificat médical du 23 février 2023 et le travail habituel de [12] [H]. - en tout état de cause, débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lui déclarer opposable la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies professionnelles du 20 février 2023 de Mme [H] et la condamner aux entiers dépens.

La [8] soutient d’abord qu’elle a respecté ses obligations