Serv. contentieux social, 2 mai 2025 — 24/01518

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSQ Jugement du 02 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSQ N° de MINUTE : 25/01128

DEMANDEUR

[7] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Monsieur [X] [D] audiencier.

DEFENDEUR

Madame [N] [K] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Mars 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSQ Jugement du 02 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 26 mars 2024, distribuée le 28 mars, l’[6] a mis en demeure Mme [N] [K] de lui régler la somme de18. 499 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2023.

A défaut de règlement, le directeur général de l’l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte n° 0101429095 le 19 juin 2024, signifiée à personne le 20 juin 2024, à l’encontre de Mme [K], pour le même montant et la même cause.

Par lettre recommandée envoyée le 29 juin 2024, Mme [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A cette audience, l’[6], régulièrement représentée, sollicite la validation de sa contrainte pour un montant ramené à 454 euros correspondant à 433 euros de cotisations et 21 euros de majorations de retard.

Au soutien de sa demande, elle verse un échange de courriels avec Mme [K] dans lequel elle l’informe du montant restant à régler compte tenu de la prise en compte de ses déclarations de revenus pour 2022 et 2023 qui étaient nuls, permettant de ramener les cotisations dues à l’assiette forfaitaire minimale dues au titre de l’affiliation en qualité de travailleur indépendant.

Mme [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée revenue “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En l’espèce le montant du litige est de 454 euros.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 27 décembre 2024, dont l’avis de réception fait état que le pli avisé au 2 janvier 2025 n’a pas été réclamé, Mme [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 mars 2025.

Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contraint