J.L.D. CESEDA, 5 mai 2025 — 25/03872

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/03872 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DBB MINUTE N° RG 25/03872 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DBB ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 05 Mai 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 24 mars 2025, assistée de Christelle PICHON, Greffière,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [X] [D] [J] née le 04 Août 1991 à [Localité 2] de nationalité Nigériane assistée de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [Y] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Madame [X] [D] [J] a été entendue en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;

Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame [X] [D] [J], a été entendue en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier ;

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [X] [D] [J] non autorisée à entrer sur le territoire français le 01/05/25 à 10:15 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/05/25 à 10:15 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 05 mai 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [X] [D] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [X] [D] [J] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 1er mai 2025 à 09h30 à son arrivée en provenance de [Localité 3], munie d'un passeport ordinaire nigérian et d'un visa de type C en cours de validité ; qu'elle déclarait vouloir effectuer un séjour touristique en France jusqu'au 29 mai 2025, date de son billet d'avion retour ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle n'était pas en mesure de présenter un justificatif relatif à ses conditions d'hébergement, et elle était en possession de la somme de 50 euros et de 100 dollars en numéraires, alors qu'elle aurait dû présenter un viatique de 3480 euros, conformément à la législation en vigueur ; qu'en conséquence, elle se voyait notifier un refus d'entrée sur le territoire ;

Que durant son placement en zone d'attente, Madame [X] [D] [J] a fait parvenir des pièces complémentaires, à savoir notamment une attestation d'accueil officielle émanant de Monsieur [K], ainsi que des documents relatifs à la situation personnelle et professionnelle de ce dernier, et une attestation concernant la remise d'une somme de 1000 euros en numéraires ;

Que Madame [X] [D] [J] a refusé d'embarquer sur l