Serv. contentieux social, 5 mai 2025 — 24/01575

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01575 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTCY Jugement du 05 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01575 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTCY N° de MINUTE : 25/00847

DEMANDEUR

Madame [P] [W] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] comparant en personne

DEFENDEUR

*[16] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 substitué par Me RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [W], salariée de la société [22] en qualité de chef d’équipe logistique, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 30 juillet 2023, déclarant être atteint d’une « épicondylite rebelle gauche ».

Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [D] [H] et télétransmis le 20 juillet 2023 à la [11] ([15]) de Seine-Saint-Denis, mentionne la même affection.

Après instruction, la [15] a saisi pour avis un [13] ([17]) en raison d’un délai de prise en charge dépassé.

Le 14 février 2024, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre du 21 février 2024, la [15] a notifié à Mme [P] [W] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle du tableau n°57, conformément à l’avis défavorable du [17].

Par lettre du 27 mars 2024 reçue le 4 avril 2024, Mme [P] [W] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision implicite de rejet.

Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024, Mme [P] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [P] [W], comparant en personne, demande au tribunal de désigner avant dire droit un second [17].

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie, - à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [17].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-17-2