CH ECOCOM General, 5 mai 2025 — 24/03134

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH ECOCOM General

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

05 Mai 2025

ROLE : N° RG 24/03134 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MLFN

AFFAIRE :

[I] [W]

C/

S.A. Caisse d’Epargne CEPAC

GROSSE délivrée le à Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

COPIE délivrée le à Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

N°2025 CH ECOCOM GENERAL

DEMANDEUR

Monsieur [I] [W] né le 02 Juin 1972, demeurant 5 rue des Ferrages - 13680 LANCON-PROVENCE

représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Julie REQUIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Caisse d’Epargne CEPAC (RCS DE MARSEILLE 775 559 404) dont le siège social est sis Place Estrangin Pastré - 13006 MARSEILLE 3241 et encore 3-9 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 août 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner la Caisse d'Epargne CEPAC aux fins de voir : Vu les dispositions de l'article 1255 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, - Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions, - Dire que la mise en demeure du 8 décembre 2022 n'est pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation, - Annuler la déchéance du terme prononcée le 13 février 2023 par la banque relative au crédit immobilier n°08779990, - Reporter le paiement des sommes dues au titre de ce prêt à un délai de deux ans, - Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, - Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner la " Banque Populaire Méditerranée " à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé complet des moyens exposés.

Assignée à personne morale, la Caisse d'Epargne CEPAC n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L'article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre une ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier ou transmettre ou éteindre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, Monsieur [W] soutient avoir souscrit trois crédits auprès de la Caisse d'Epargne : le premier dans le cadre de son divorce pour le rachat de la soulte de son ex-épouse relative au bien immobilier constituant sa résidence principale, un autre prêt de 140.288,03€ pour l'acquisition de sa résidence principale et un prêt de 76.700€ pour des travaux.

Il ajoute qu'il lui a ensuite été conseillé un investissement immobilier en Corse par Monsieur [D] [S], représentant la société MARIN'INVEST, dont l'objet social est le conseil financier et gestion de patrimoine, que celui-ci a agi en qualité de mandataire pour lui préparer sa demande de crédit et lui a fait signer des procurations. Il ajoute encore que c'est dans ce contexte que la Banque Populaire Méditerranée a accepté de lui prêter la somme de 373.175€ à rembourser en 240 mensualités pour l'acquisition d'un terrain à construire en CORSE sur la commune de FIGARI, qu'il devait commencer les travaux après l'achat du terrain le 30 avril 2021, que Monsieur [S] n'a eu de cesse que de retarder les travaux si bien qu'il n'a plus été en mesure de payer les échéances de crédit. Il précise qu'en parallèle, la société VEOLIA, son principal client, a résilié le contrat qui les liait si bien qu'il n'a plus fait aucun chiffre d'affaires et a été contraint de trouver un emploi salarié, qu'il est donc passé d'un bénéfice imposable de 84.627€ en 2017 à 13.735€ en 2020 puis 1€ en 2021, qu'il a écrit à la banque pour lui indiquer qu'il entendait vendre sa résidence principale pour rembourser son crédit. Enfin, il précise que la Banque Populaire Méditerranée lui a notifié la résiliation de sa convention de compte professionnel en raison d'anomalies dans son dossier, qu'aprè