Juge Libertés Détention, 5 mai 2025 — 25/01426

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01426 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LYJ N° Minute :

ORDONNANCE DU 05 Mai 2025

A l’audience publique du 05 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [C] [N] né le 19 Décembre 2002 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [R] [N] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [N] [C] – en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 25 avril 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 29 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 02 mai 2025,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 05 mai 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître LAGARDE Pauline, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient a exposé que depuis une semaine ça se passe très bien. Il est sevré de la cocaïne et n’a plus de manque. Il ne fait plus de crise, est calme et prend sur lui. Il a des visites de ses parents et copine. Il est militaire parachutiste à [Localité 4]. Il se sent en capacité d’avoir et suivre des soins en ambulatoire.

Son conseil a demandé la mainlevée de son hospitalisation son traitement l'ayant stabilisé. Monsieur est entouré par sa famille et sa copine. Il souhaite retravailler dans les prochaines semaines.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ».

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé, suivi à l’HDJ addictologie et au CMP de [Localité 1], a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une rechute avec perte de contrôle de consommations et mises en danger, accompagnés de passage à l’acte hétéro-agressif, d’actes clastiques ainsi que des idées délirantes de persécution et de mécanisme interprétatif.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un ralentissement psychomoteur, de la présence d’une tristesse et d’une anxiété ainsi que de la minimisatio