REFERES 2ème Section, 5 mai 2025 — 24/02675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02675 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3ZP
MI : 24/00000635
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 05/05/2025 à la SELARL EMMANUEL LAVAUD la SELARL GARONNE AVOCATS
COPIE délivrée le 05/05/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’audience a été mise en délibéré au 14 avril 2025, puis prorogée au 5 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15], pris en la personne de son Syndic, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12], pris en la personne de son Syndic, la société FONCIA [Localité 20], SAS Dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic, la société KHEPRI J’HABITE EN VILLE, SAS Dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 10]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16], pris en la personne de son Syndic, la société KHEPRI J’HABITE EN VILLE, SAS Dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] par ordonnance de référé du 5 avril 2024 remplacé par Madame [V] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 juillet 2024. Il demande également une expertise judiciaire portant sur les immeubles des défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] maintient ses prétentions initiales. Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ne s’oppose pas aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sous les plus expresses protestations et réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ne s’oppose pas aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sous les plus expresses protestations et réserves
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment les notes du sapiteur monsieur [C], le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux syndicats des copropriétaires assignés les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [V] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 juillet 2024 faisant suite à l’ordonnance de référé du 5 avril 2024. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande d’expertise :
Compte tenu des notes du sapiteur choisi par l’expert judiciaire Madame [V], il convient de faire droit à la demande formulée par le Syndicat de Copropriétaires [Adresse 15] qui s’analyse fnalement en une demande de co expertise, Monsieur [C] étant intervenu comme sapiteur dans le litige opposant le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 15] au Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 17] et au Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 1]. Eu égard aux pièces versées au débat il sera fait droit à cette pertinente demande selon les modalités fixées au dispositif de l