Juge Libertés Détention, 5 mai 2025 — 25/01427

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01427 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LYT N° Minute :

ORDONNANCE DU 05 Mai 2025

A l’audience publique du 05 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [B] [F] né le 03 Avril 1977 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] en date du 25 avril 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 29 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 02 mai 2025,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 05 mai 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître LAGARDE Pauline, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien, ça le recondionne même s’il n’a pas de visite. Il n’a rien dit à sa famille et appréhende un peu. Il n’y a pas de sortie prévue. Son traitement lui fait du bien et le canalise. Il s’est beaucoup calmé et souhaite rester.

Son conseil a confirmé le souhait de monsieur [F] de rester et s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une attitude agressive et menaçante (arme et hache) envers des enfants et son voisin.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une banalisation des troubles du comportement (reconnaît les comportements hétéroagressifs mais se considère comme ayant toujours été bagarreur), de la présence d’une tension interne sous-jacente associée à des traits impulsifs ainsi qu’une méfiance et une réticence lors de l’entretien.

Monsieur [F] [B] souhaite rester hospitaliser. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces c