REFERES 2ème Section, 5 mai 2025 — 24/02383

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 22]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02383 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXOS

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 05/05/2025 à la SCP BAYLE - JOLY la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SCP MAATEIS

COPIE délivrée le 05/05/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [H] [E] [L] né le 30 Juin 1987 à [Localité 28] [Adresse 16], [Localité 11]

Madame [X] [K] [A] [V] [T] née le 06 Décembre 1985 à [Localité 26] [Adresse 16] [Localité 11]

Tous deux représentés par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [R] ès-qualités de liquidateur de la société SEED IMMOBILIER, société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 11]

Défaillant

Monsieur [B] [U] Entrepreneur individuel demeurant : [Adresse 6] [Localité 9]

Défaillant

Monsieur [C] [F] entrepreneur individuel, en sa qualité de chef d’entreprise de la société [C] SERVICES demeurant : [Adresse 27] [Adresse 7] [Localité 10]

Défaillant

La compagnie MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de - Monsieur [B] [U] - Monsieur [C] [F] société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 19] prise en la personne de son représentant statutaire

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

Maître [J] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TCM société par actions simplifiée domicilié ès-qualités : [Adresse 3] [Localité 9]

Le mandataire ayant été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 18.04.2023, jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TCM

Défaillant

La société TCM société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 14] Prise en la personne de son Président, Monsieur [Z] [N], domicilié ès-qualités audit siège

Défaillante

La SA MMA IARD ès qualités d’assureur de la société TMC dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 18]

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société TMC [Adresse 5] dont le siège social est : [Localité 18]

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [M], entrepreneur individuel exerçant anciennement sous le nom BATELEC [Adresse 8] [Localité 12]

Défaillant

La Société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] [M] dont le siège social est : [Adresse 24] [Localité 21]

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] ont, par actes des 30, 31 octobre 2024 et 05, 06 novembre 2024 fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [M], la société QBE EUROPE SA/NV, Monsieur [D] [R], Monsieur [B] [U], Monsieur [C] [F], SA MAAF ASSURANCES, Me [J] [P], la société MMA IARD et la société TCM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [H] [L] et Madame [X] [T] ont exposé avoir acquis de la société SEED IMMOBILIER, marchand de biens, une maison à usage d’habitation, et une dépendance, situées [Adresse 17]. Ils ajoutent que préalablement à la vente, la société SEED IMMOBILIER, s’est chargée de la rénovation de l’immeuble et pour ce faire, a fait notamment intervenir les entreprises assignées. Ils déplorent avoir très rapidement, constaté plusieurs anomalies et désordres.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la SA MAAF ASSURANCES et la société MMA IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [M], la société QBE EUROPE SA/NV, Monsieur AlexandreLEVASSORT, Monsieur [B] [U], Monsieur [C] [F], Me [J] [P],et la société TCM n'ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de