6ème CHAMBRE CIVILE, 5 mai 2025 — 23/04455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Mai 2025 63A

RG n° N° RG 23/04455 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3KP

Minute n°

AFFAIRE :

[Y] [E] C/ S.A. ALLIANZ IARD S.A.S. CLINIQUE DU SPORT [Localité 10]-[Localité 14] MSA SUD AQUITAINE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS) l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL-CHATELLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Mars 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [Y] [E] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 7]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 9]

représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. CLINIQUE DU SPORT [Localité 10]-[Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4]

représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

MSA SUD AQUITAINE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [E] a été opéré le 16 mai 2019 par le docteur [L], chirurgien orthopédiste à la CLINIQUE [13], d’une prothèse de genou droit. À la suite d’une suspicion d’infection, il a été de nouveau opéré le 26 mai 2019 pour un changement prothétique associé à un lavage articulaire. Une tri-antibiothérapie a alors été mise en place pour 8 semaines à la CLINIQUE [13]. Après un état confusionnel aigu, M. [Y] [E] a été transféré au CHU de [Localité 10] puis hospitalisé dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital de [Localité 15]. Le 26 septembre 2019, il a été constaté la présence d’un abcès au niveau de la partie supérieure de la cicatrice. Le docteur [L] a alors procédé à la déposé de la prothèse le 27 septembre 2019 et à la mise en place d’un spacer. Le 22 novembre 2019, le docteur [L] a procédé à la mise en place d’une nouvelle prothèse avec lavage articulaire. M. [Y] [E] a de nouveau été hospitalisé dans le service des maladies infectieuses le 16 décembre 2019 en raison de la persistance d’un écoulement cicatriciel. Il regagnera son domicile le 20 décembre 2019 et l’évolution sous antibiothérapie sera par la suite favorable.

L’ensemble des prèlèvements bactériologiques montrera la présence de staphylocoques aureus méticilline sensibles.

Par actes d’huissier délivrés les 11, 16 et 23 février 2021, M. [Y] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert médical. Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F].

L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2022 concluant à une infection nosocomiale à Staphyloccocus Aureus Méti S à la suite de la mise en place d’une prothèse totale de genou à la CLINIQUE DU SPORT à [Localité 14] le 18 mai 2019.

Par acte d’huissier délivré les 17 et 24 mai 2023, M. [Y] [E] a fait assigner la SAS CLINIQUE DU SPORT DE [Localité 10] [Localité 14], la MSA SUD AQUITAINE et la SA ALLIANZ IARD pour voir reconnaître la responsabilité de la CLINIQUE DU SPORT dans l’infection nosocomiale dont il a été victime et obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 6 février 2024, M. [Y] [E] demande au tribunal de : Vu les articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu le rapport d’expertise médicale du Dr [D], Vu les pièces versées aux débats, - Juger que Monsieur [S] [O] [E] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime au cours de l’intervention subie le 18.05.2019 à la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10] [Localité 14]. - Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions. - Condamner la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10] [Localité 14] à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Monsieur [S] [O] [E]. - Débouter la CLINIQUE DU SPORT [L