Référés, 29 avril 2025 — 25/00237
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00237 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGWU SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [S] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [N] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [M] [Y] et M. [G] [S] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 7] )Nord( depuis le 11 août 2010. M. [C] [H] et Mme [N] [T] sont propriétaires de l’immeuble situé au n°11 de la même rue.
Les relations entre les voisins se sont dégradées. Une tentative de conciliation est demeurée vaine.
Par acte délivré à leur demande le 7 février 2025, M. [Y] et M. [S] ont fait assigner M. [C] [H] et Mme [N] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de les voir condamner à couper les branches de leurs arbres dépassant sur leur propriété et à arracher les plantations ne respectant pas les distances légales.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 11 mars 1976, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 25 mars 2025.
Représentés, M. [Y] et M. [S] soutiennent les demandes détaillées dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, notamment de : à titre principal : - ordonner aux défendeurs de réimplanter de nouvelles bornes à l’identique, par trois poteaux bombés en vert fluo, dépassant de 50 cm au-dessus du sol, aux endroits exacts des trois précédentes bornes dégradées par eux, et ce contradictoirement avec eux avec constat par procès-verbal réalisé par commissaire de justice, aux frais exclusifs des défendeurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - faire injonction aux défendeurs de cesser tout empiètement et atteinte à leur propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner les défendeurs à procéder à la coupe des branches dépassant sur leur propriété et à l’enlèvement de tous les aménagement et plantations réalisés en violation de leur droit de propriété ainsi qu’en violation de la servitude légale de plantation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner les défendeurs à leur payer une provision de 3 338,50 euros pour les dégradations causées au mur mitoyen en façade de propriété, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte, - déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des demandeurs, - rejeter les demandes des défendeurs, - condamner les défendeurs à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. à titre subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire avec mission suggérée, - ordonner aux défendeurs de réimplanter de nouvelles bornes à l’identique, par trois poteaux bombés en vert fluo, dépassant de 50 cm au-dessus du sol, aux endroits exacts des trois précédentes bornes dégradées par eux, et ce contradictoirement avec eux avec constat par procès-verbal réalisé par commissaire de justice, aux frais exclusifs des défendeurs, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - faire injonction aux défendeurs de cesser tout empiètement et atteinte à leur propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner les défendeurs à procéder à la coupe des branches dépassant sur leur propriété et à l’enlèvement de tous les aménagement et plantations réalisés en violation de leur droit de propriété ainsi qu’en violation de la servitude légale de plantation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - condamner les défendeurs à leur payer une provision de 3 338,50 euros pour les dégradations causées au mur mitoyen en façade de propriété, dans un dé