Quatrième Chambre, 14 avril 2025 — 23/08648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08648 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNAG
Jugement du 14 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Me Cécile COLLARD, vestiaire : 105
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [U] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’adminstrateur légal des biens et de la personne de ses enfants mineurs [L] [J] [Y] et [W] [J] [Y] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (07) [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [N] [Y] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’adminstrateur légal des biens et de la personne de ses enfants mineurs [L] [J] [Y] et [W] [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] - BRESIL [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [J] [Y], représenté par M. [S] [Y] [P] et Mme [U] [J] en qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (26) [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [J] [Y], représenté par M. [S] [Y] [P] et Mme [U] [J] en qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] - ESPAGNE [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service Contentieux Général [Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 11 octobre 2020 Monsieur [S] [Y] [P] qui pilotait une moto assurée par la compagnie GAN ASSURANCES, a été victime d'un accident de circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame [H] et assuré auprès par la compagnie AXA FRANCE. Le GAN a versé une indemnité provisionnelle de 5 000,00 Euros à Monsieur [Y] [P] en qualité d’assureur désigné par la loi et pour le compte de qui il appartiendra sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985. Un rapport d'expertise médicale amiable contradictoire a été déposé le 2 février 2022. Il retient notamment un Déficit Fonctionnel Permanent de 16 %. Le GAN a alors transféré le mandat d’indemnisation à la compagnie AXA FRANCE compte tenu de l’importance des séquelles. La compagnie AXA FRANCE n’a pas formulé d'offre définitive d’indemnisation. Par actes en date des 3 et 4 octobre 2023, Monsieur [S] [Y] [P] et Madame [U] [J], agissant en leur nom personnel et ès qualités d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leurs enfants mineurs, [L] et [W] [J] [Y], ont donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, les consorts [Y] [P] et [J] demandent au Tribunal : - de condamner la compagnie AXA à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [Y] [P] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, en lui versant les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 778,85 Euros ∙ Frais Divers 4 226,60 Euros ∙ Assistance par [Localité 15] Personne temporaire 4 100,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels 4 655,04 Euros ∙ Incidence Professionnelle 120 521,57 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 5 107,50 Euros ∙ Souffrances Endurées 30 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 1 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 41 600,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 40 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique P