J.L.D., 3 mai 2025 — 25/01644

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01644 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WPW

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 mai 2025 à Heures,

Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 avril 2025 par M. Le PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [C] [D] ;

Vu l’ordonnance rendue le 07/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Mai 2025 reçue et enregistrée le 02 Mai 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. Le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [D] né le 24 Décembre 2005 à [Localité 3] (MAROC) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas [Localité 1] représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[C] [D] a été entendu en ses explications ;

Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [C] [D] le 1er mai 2024.

Par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le 04 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2025.

Par l’ordonnance rendue le 09 avril 2025, le Premier Président délégué de la Cour d’appel de LYON (RG 25/02765), a réformé l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LYON du 07 avril 2025 (RG 25/01294) et prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 02 Mai 2025 , reçue le 02 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE  La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En application de l’article L. 742-3 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la d