PCP JCP fond, 5 mai 2025 — 24/07140
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sandra GORLIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel FLEURY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PLN
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic Monsieur [D] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0169
DÉFENDERESSE Madame [I] [U] [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra GORLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1767
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PLN
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Monsieur [D] [O], est propriétaire de divers locaux dont un appartement à usage d’habitation de 21 m² en rez-de chaussée situé dans l’immeuble sis [Adresse 4].
Par acte du 4 octobre 2001, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] a conclu un contrat de travail avec Madame [I] [U] [V] portant sur la fonction de gardien d’immeuble et lui a mis à disposition ledit appartement à titre de logement de fonction, avec une cave accessoire située au sous-sol directement à la gauche du local occupé par la chaufferie.
Déclarée inapte à son poste de gardien d’immeuble par décision du médecin du travail du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] lui a notifié son licenciement par courrier du 24 novembre 2023 à effet le même jour. Toutefois, Madame [I] [U] [V] se maintient dans le logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] a fait assigner Madame [I] [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de constater, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat que le défendeur est occupant sans droit ni titre et en conséquence, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et avec séquestration des meubles, - sa condamnation au paiement d'une somme de 800 euros d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 février 2024 jusqu’au départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024, - sa condamnation au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son conseil, a fait viser des con clusions soutenues oralement, par lesquelles il a sollicité le rejet des prétentions adverses et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Madame [I] [U] [V] a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en demande de nullité des résolutions votées à l’assemblée générale du 22 avril 2024, au fond, l’octroi de délais pour quitter les lieux de trois ans avec réduction de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 400 euros, subsidiairement si l’expulsion est ordonnée sa réduction à la somme mensuelle de 93,86 euros, très subsidiairement à une somme qui ne serait pas supérieure à 400 euros, l’octroi des plus larges délais de paiement, et le rejet des demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge détermine ainsi si le sursis à statuer relève d’une bonne administration de la justice en examinant si le sort du litige dont il est fait état peut avoir une incidence sur la procédure en cours dont il a à connaître.
En l'espèce, Madame [I] [U] [V] invoque qu