Service des référés, 2 mai 2025 — 24/58088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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N° RG 24/58088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53ZL
N° : 5
Assignation du : 20 et 21 Novembre 2024 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
L’EPIC [Localité 10] HABITAT-OPH [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U] [Adresse 3] ”[Adresse 9] [Localité 5]
et encore [Adresse 7] [Localité 8]
ayant pour avocat constitué Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS - #P0198 - non comparant
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 février 2003, [Localité 10] HABITAT-OPH a donné à bail commercial à M. [R] [U] des locaux situés [Adresse 2] - boutique en RDC et sous-sol - [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 5.796 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 8 août 2024, à M. [R] [U] à l’adresse des lieux loués, puis un second commandement par acte du 10 octobre 2024 à l’adresse personnelle de M. [U], telle que précisée sur le bail commercial.
Par acte du 20 et 21 novembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [R] [U] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de M. [R] [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner M. [R] [U] à payer à [Localité 10] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 10.367,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre inclus 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
- condamner M. [R] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
- condamner M. [R] [U] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Après un renvoi sollicité par le défendeur non comparant, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
[Localité 10] HABITAT-OPH a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 10.679,08 euros, et en se déclarant favorable à l’octroi de tout délai.
M. [R] [U], qui a constitué avocat, n’était pas représenté à l’audience.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :