Service des référés, 5 mai 2025 — 24/57421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/57421 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANJ
N° : 12
Assignation du : 15 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. 51-56 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS - #P182
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. BV LANCRY [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS - #D0230
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2002, la SCI 51-56 a donné à bail commercial à la société [Adresse 5] des locaux situés [Adresse 3] à Paris 10ème, pour une durée de neuf ans à compter du 31 mai 2002, moyennant un loyer en principal de 18 293,88 € par an.
Après plusieurs cessions successives du fonds de commence, la société BV Lancry est devenue locataire des locaux le 30 septembre 2019. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 1er août 2024, à la société BV Lancry, pour une somme de 17 933,66 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 30 juillet 2024.
Par acte délivré le 15 octobre 2024, la SCI 51-56 a fait assigner la société BV Lancry devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société BV Lancry et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société BV Lancry à lui payer la somme provisionnelle de 27 301,43 € au titre de l'arriéré locatif, outre les intérêts au jour de la demande, - condamner la société BV Lancry à lui payer la somme provisionnelle de 2 730,14 € au titre de l’indemnité de 10%, - condamner la société BV Lancry au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société BV Lancry au paiement d'une somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la SCI 51-56 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, sauf concernant l’arriéré locatif puisqu’elle a indiqué que la dette locative avait été intégralement réglée avant l’audience.
Par observations orales formulées à l’audience par son conseil, la société BV Lancry demande au juge des référés de lui accorder des délais rétroactifs.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute év