PCP JTJ proxi fond, 5 mai 2025 — 24/05841

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lucien MAKOSSO

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOA

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le lundi 05 mai 2025

DEMANDEUR Monsieur [P] [S] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370

DÉFENDEUR Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 05 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FOA

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 3 novembre 1994 à effet le 1er novembre précédent, les consorts [U], aux droits de qui intervient Monsieur [P] [U], ont donné à bail à Monsieur [O] [N] un emplacement de parking situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 829,27 francs outre un forfait de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [U] a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 857,18 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2024 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 8 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Monsieur [P] [U] a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Le constat du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec séquestration des biens et objets mobiliers,La condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 4 octobre 2024, soit la somme de 1108,52 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s'était poursuivi, Sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [U] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 8 août 2024.

Après l’échec d’une tentative de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025.

A l'audience, Monsieur [P] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 1426,19 euros au 4 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattaché à ce contrat ont été délivrés et que le parking n'est pas l'accessoire du logement du défendeur au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Le bail est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-