Service des référés, 2 mai 2025 — 25/50181

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/50181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RXJ

N° : 8

Assignation du : 24 Décembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La société ELOGIE-SIEMP [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483

DEFENDERESSE

La société SK PARA MINI MARKET [Adresse 3] [Localité 4]

et encore dans les lieux loués sis [Adresse 1] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 24 décembre 2024, et les motifs y énoncés,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 10 octobre 2016, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail commercial à M. [C] [M] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 5.154,24 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, à terme échu.

M. [M] a cédé son fonds de commerce à la société SK PARA MINI MARKET le 15 novembre 2021.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 12 juin 2024, à la société SK PARA MINI MARKET, pour une somme de 2.542,54 euros, au titre de l’arriéré locatif au 7 juin 2024.

Par acte du 24 décembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner la société SK PARA MINI MARKET devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la société SK PARA MINI MARKET et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

- condamner la société SK PARA MINI MARKET à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 4.743,71 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la société SK PARA MINI MARKET au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,

- condamner la société SK PARA MINI MARKET au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

À l’audience du 3 avril 2025, la société ELOGIE-SIEMP a maintenu les termes de son assignation. Régulièrement assignée par acte remis en l'étude, la société SK PARA MINI MARKET n'a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation