Service des référés, 2 mai 2025 — 25/51895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/51895 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]

N° : 12

Assignation du : 12 Février 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La société KLEPIERRE BRAND VENTURES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Caroline LONG, avocat au barreau de PARIS - #211

DEFENDEUR

Monsieur [W] [J], exerçant sous le nom commercial “BNYS CO”, enregistrée au registre national des entreprises sous le n° SIREN 898 464 912 [Adresse 1] [Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’un acte en date du 3 juin 2021, prenant effet le 15 juin 2022 et arrivant à échéance le 31 décembre 2022, la société KLEPIERRE BRAND VENTURES (la société KLEPIERRE) a mis à disposition à titre précaire un emplacement dans le centre commercial Val d’Europe à Meaux à Monsieur [W] [J], exerçant sous forme d’entreprise individuelle enregistrée au registre national des entreprises sous le n° SIREN 898 464 912, moyennant une redevance mensuelle fixe de 10.800 euros TTC, payable d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, auquel s’ajoute une redevance mensuelle variable payable en deux fois dans l’hypothèse de la réalisation d’un chiffre d’affaire mensuel HT supérieur à 35.000 euros.

Suite à des difficultés financières, M. [J] n’a plus payé les redevances dues à compter de décembre 2021.

Par acte du 2 mai 2022, la société KLEPIERRE et M. [J] ont donc convenu de la résiliation anticipée de la convention du 3 juin 2021 à la date du 30 juin 2022. Les parties se sont également accordées pour fixer la dette à la somme de 69.300 euros arrêtée au 30 juin 2022 et pour étaler son payement en plusieurs échéances jusqu’au 30 juin 2022.

Par exploit d'huissier en date du 12 février 2025, la société KLEPIERRE a assigné M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, de faire : Condamner le défendeur à lui payer une provision de 69.300 euros en payement de l’arriéré de redevance du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, assorti des intérêts légaux. Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 3 avril 2025, M. [J], régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

La société KLEPIERRE, représentée, a soutenu oralement les termes de son assignation.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

Le fait