PCP JCP fond, 5 mai 2025 — 24/08290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE Me Olivier BROCHARD Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08290 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YYL

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 05 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDEURS Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2379

Madame [O] [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024024299 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08290 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YYL

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 18 septembre 2006, la société OGIF, désormais appelée IN'LI, a consenti à M. [D] [R] un bail d'habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 7] (bâtiment 1, escalier 0003, 3ème étage, porte n°0100). Par acte sous seing privé du 18 avril 2018, elle lui a également donné à bail un emplacement de stationnement situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (emplacement N°0052).

M. [D] [R] a donné congé de son logement par courrier du 8 janvier 2024 réceptionné le 10 janvier 2024, avec un préavis d'un mois. Le 7 février 2024, il a néanmoins informé la société IN'LI que Mme [O] [P], occupante de son chef, refusait de quitter les lieux.

C'est dans ce contexte que la société IN'LI a fait assigner M. [D] [R] et Mme [O] [P], par actes de commissaire de justice respectivement signifiés les 31 mai 2024 et 3 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, auquel elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : d'ordonner l'expulsion de M. [D] [R] et celle de tout occupant de son chef, notamment de Mme [O] [P],de statuer sur le sort des meubles,de condamner M. [D] [R] à lui régler la somme de 290,31 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 février 2024,de condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [O] [P] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 11 février 2024, d'un montant égal à celui du loyer et des charges courants,de les condamner solidairement à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. Lors de l'audience du 5 février 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la société IN'LI, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle s'est référée oralement et aux termes desquelles elle maintient ses demandes, y ajoutant celle tendant à obtenir la condamnation de M. [D] [R] à lui verser la somme mensuelle de 900 euros par mois pendant 34 mois au titre des sous-loyers qu'il a perçus.

Elle estime que M. [D] [R] a délivré congé du logement et qu'il est le seul responsable de la restitution des lieux qu'il continue cependant d'occuper, par le truchement d'une tierce personne qu'il a lui-même introduite, justifiant ainsi qu'il soit condamné à être expulsé du logement et à s'acquitter des indemnités d'occupation dues depuis la date de résiliation du bail. Elle sollicite également sa condamnation à lui verser les sommes perçues au titre de la sous-location du logement à laquelle il a reconnu avoir procédé, au cours d'une procédure parallèle devant le juge des référés saisi par M. [D] [R] lui-même et qui a abouti au prononcé, selon ordonnance du 29 novembre 2024, de l'expulsion de Mme [O] [P] reconnue occupante sans droit ni titre.

En défense, M. [D] [R], représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions qu'il dépose et aux termes desquelles il demande : de valider le congé qu'il a délivré, à effet au 10 février 2024,de débouter la société IN'LI des demandes qu'elle forme à son encontre,de lui accorder, à titre subsidiaire, un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes qu'il pourrait être condamné à régler,de condamner Mme [O] [P] à le garantir de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre,de condamner tout succombant à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. Il soutient qu'il a valablement délivré congé auprès de la bailleresse qui a refusé d'en prendre acte, qu'il s'est pourtant montré diligent en faisant délivrer une sommation de déguerpir à Mme [O] [P] puis en dépos