PCP JCP fond, 5 mai 2025 — 24/08871
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée à : DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée à : AVOCAT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C544R
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 05 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C544R
Par assignation du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [L] [V], portant sur 15 480,06 €, avec intérêts au taux nominal de 0,98 % l’an à compter du 23 août 2024, et une indemnité de résiliation de 1223,37 €, avec capitalisation des intérêts, ainsi que 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 24 octobre 2018, par Mme [V] (prêt étudiant), qui portait sur 15 000 €, remboursable en 48 mensualités consécutives de 336,30 € au taux nominal de 0,98 % l’an, après 50 mois de différé total, jusqu’au 24 décembre 2022.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que Mme [V] reste devoir 15 292,13 € de capital restant dû à la date de la dernière échéance payée (4 janvier 2023), dont il convient de déduire un règlement de 44 €, soit 15 248,13 €. Il est également sollicité 231,93 € d’intérêts, dont le détail des calculs n’est pas produit, demande dont la banque est déboutée.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1223,37 €; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce qu’elle a payé seulement quatre mensualités, après avoir bénéficié de 50 mois de différé total, jusqu’au 24 décembre 2024, et d’un taux d’intérêt avantageux de 0,98 % l’an. Cette indemnité est pleinement justifiée.
Mme [V] est condamnée à payer 16 471,50 € (15 248,13 € + 1223,37 €), à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 24 octobre 2018, outre intérêts au taux de 0,98 % l’an, à compter du 20 septembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [V] à payer 16 471,50 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 24 octobre 2018, avec intérêts au taux de 0,98 % l’an à compter du 20 septembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [V] à payer 700 € à la société BNP Paribas, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
Condamne Mm