PCP JTJ proxi fond, 5 mai 2025 — 24/05208
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56GC
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE S.A.S. PARTENAIRE SERVICES PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie DAMEZ-AÏCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0505
DÉFENDEURS Société LEXCASE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0198
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56GC
Par assignation du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SAS Partenaires Services Particuliers, d’une demande en paiement « in solidum », dirigée contre la SELARL Lexcase et M. [U] [T], portant sur les sommes de 1440 € et 2418,46 €, en règlement d’une facture d’honoraires et de factures impayées de prestations de ménage, avec intérêts au taux légal, ainsi que 3000 € de dommages intérêts et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SELARL Lexcase conteste l'existence d'un engagement contractuel de sa part ; elle sollicite 3000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [T] n'était pas présent à l'audience du 13 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1113 du code civil précise: « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société Partenaires Services Particuliers a confié à la société Myformality, aujourd’hui en liquidation judiciaire, le recouvrement de plusieurs factures impayées (prestations de ménage) à hauteur de 2418,46 € et a reçu de celle-ci une facture d’honoraires de1440 €, pour la délivrance d’une assignation contre M. [V] (le bénéficiaire des prestations de ménage).
Il existait des relations d’affaire ou professionnelles, entre la société Myformality, la SELARL Lexcase et M. [T], parti exercer à [Localité 4]. Mais la société Partenaires Services Particuliers n’établit pas l’existence d’un lien contractuel avec la SELARL Lexcase (située à [Localité 5]) ou M. [U] [T] (établi à [Localité 4]) ; elle est déboutée de ses demandes.
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Dès lors que la SELARL Lexcase n’établit aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière de la société Partenaires Services Particuliers, son action ne peut être qualifiée d’abusive. Elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Enfin, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Partenaires Services Particuliers de ses demandes ;
Déboute la SELARL Lexcase de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit qu'il est équitable de laisser à la SELARL Lexcase la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Partenaires Services Particuliers aux dépens.
le greffier le Président