Service des référés, 2 mai 2025 — 24/58550

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/58550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NDI

N° : 7

Assignation du : 03 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La SCI LUNISE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN69

DEFENDERESSE

La société BORA BORA [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS - #C1109

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 03 décembre 2024, et les motifs y énoncés,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 16 septembre 2022, la société GUENICHAY a donné à bail commercial à la société BORA BORA des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 13.200 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Le bien a été vendu à la société MARKET IMMOBILIER le 29 septembre 2023, puis à la société LUNISE le 11 janvier 2024.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 30 septembre 2024, à la société BORA BORA, pour une somme de 2.554 euros, au titre de l’arriéré locatif au 25 septembre 2024.

Par acte du 3 décembre 2024, la société LUNISE a fait assigner la société BORA BORA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la société BORA BORA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

- condamner la société BORA BORA à payer à la société LUNISE la somme provisionnelle de 3.596,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024,

- condamner la société BORA BORA au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,

- condamner la société BORA BORA au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et les frais de Kbis et d’état d’endettement.

À l’audience du 3 avril 2025, la société LUNISE a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 4.552,66 au 1er avril 2025, et en s’opposant à l’octroi de tout délai.

La société BORA BORA était représentée. Elle a reconnu le montant de la dette locative tout en précisant qu’un paiement de 1.200 euros venait d’être effectué. Elle a demandé de lui accorder des délais de 4 mois pour s'acquitter de la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,

L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à