1/1/1 resp profess du drt, 5 mai 2025 — 21/02841

MEE - incident Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 21/02841 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3J3

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Décembre 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Marjolaine VIGNOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0730

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [Z] [P], Premier Vice-Procureur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

Par acte délivré le 29 décembre 2020, Mme [V] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Mme [V] dénonce une faute lourde et un déni de justice commis par le service public de la justice à l'occasion de l'enquête pénale conduite à la suite de son dépôt de plainte pour des faits de viol commis par [C] [E].

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction actuellement en cours à la suite du dépôt de plainte de la requérante.

Par conclusions d'incident notifiées le 3 janvier 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de : - à titre principal, juger que l'action de Mme [V] est irrecevable pour la période écoulée entre la plainte de Mme [N] le 25 avril 2015 et la plainte de la requérante le 20 mai 2016 et recevable pour la période postérieure ; - à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure juridictionnelle devant la cour d'assises de [Localité 5] à l'encontre de M. [E] ; - en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 25 octobre 2024, Mme [V] demande au juge de la mise en état de rejeter l'ensemble des demandes de l'agent judiciaire de l'Etat et de réserver les frais et les dépens pour le fond de l'instance.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'incident a été examiné à l'audience du 10 mars 2025 et mis en délibéré au 5 mai 2025.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

L'agent judiciaire de l'Etat soutient que le principe de responsabilité posé par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne peut être utilement invoqué que par l'usager qui est, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement du service public de la justice ; que la notion de victime par ricochet doit être entendue de manière restrictive et son action recevable que dans la mesure où le dommage qu'elle subit trouve sa source dans le préjudice de la victime directe qui est l'usager du service public de la justice ; qu'en l'espèce, avant le dépôt de sa plainte, la demanderesse est tiers à la procédure qu'elle entend critiquer ; que dès lors, avant cette date, son action est irrecevable.

Mme [V] réplique qu'elle est partie à la même procédure que Mme [N], enregistrée sous le même numéro, concernée par la même ordonnance de mise en accusation et la même audience de jugement, toutes deux victimes du même homme ; que la jurisprudence de l'arrêt dit Boot'shop du 6 octobre 2006 rendue par l'assemblée plénière de la Cour de cassation doit trouver à s'appliquer ici par analogie, de même que la jurisprudence de la chambre criminelle qui prévoit, en matière de nullité, que " l'existence d'un grief est établie lorsque l'irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant " (Crim. 7 sept. 2021, pourvoi n° 20-87.191) et que la priver de sa capacité à agir constituerait une violation des fondements de la République en ce que cela serait attentatoire au contrat social. Enfin, elle dénonce l'absence de politique de lutte effective contre les violences faites aux femmes en raison de leur sexe.

***

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime dire