PCP JCP fond, 5 mai 2025 — 24/09972

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNI

N° MINUTE : 12 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 05 mai 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB282

DÉFENDEUR Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNI

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 5 octobre 2020 en dernier lieu, la SAS HENEO a donné à bail à Monsieur [C] [F] un appartement à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 247,09 euros, outre un complément de redevance et des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 821,82 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 16 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties au 23 février 2023, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef dans les 48 heures suivant la signification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, et avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [C] [F] à lui payer les redevances impayées au 16 janvier 2024, soit la somme de 510,63 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,condamne le défendeur à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que Monsieur [C] [F] a dépassé la durée maximale autorisée et que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 16 janvier 2023.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025.

A l'audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation, en raison du départ des lieux de Monsieur [C] [F] le 8 décembre 2023. Elle a maintenu les autres demandes de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 750,34 euros, selon décompte en date du 31 janvier 2024.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherche infructueuse aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [C] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande en paiement au titre de l'arrié