PCP JCP fond, 5 mai 2025 — 24/08794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée à : M. [B]
Copie exécutoire délivrée à : Me DE LA VENNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08794 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54QA
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08794 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54QA
Par assignation du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [K] [B], portant sur 7574,10 €, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 019.375/08, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, avec capitalisation des intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R 312-35 du même code précise : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
Le compte bancaire n°019.375/08 a fait l’objet d’un contrat le 10 juin 2022, avec M. [B], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 9 octobre 2022 (solde créditeur).
L'historique du compte indique un solde constamment débiteur, du 31 octobre 2022 au 9 octobre 2023, avec la perception de frais par la banque, à partir de décembre 2022 et janvier 2023, avec pour seuls mouvements du compte, les frais comptabilisés à partir du 9 janvier 2023, jusqu’au 9 octobre 2023.
Il reste un solde débiteur de 7038,85 €, après déduction des frais comptabilisés sans justification contractuelle, en l’absence de mouvement du compte, que M. [B] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2024, date de l'assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [B] à payer 7038,85 € à la société BNP Paribas, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 019.375/08, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [B] à payer 200 € à la société BNP Paribas, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 mai 2025
le greffier le Président