Service des référés, 2 mai 2025 — 24/57929
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/57929 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HW6
N° : 4
Assignation du : 18 Novembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Maître Nicolas PCHIBICH de la SELARL RETAIL PLACES, avocats au barreau de PARIS - #D0266
DEFENDERESSE
La société EATS THYME [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS - #R0054
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 8 juin 2021, M. [K] [G] a donné à bail commercial à la société EATS THYME des locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 4] [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 24.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 10 juillet 2023. Une procédure devant le juge des référés a été initiée et non poursuivie.
Le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 11 octobre 2024, visant une dette locative de 16.553,22 euros outre l’obligation de fournir la garantie à première demande.
Par acte du 18 novembre 2024, M. [K] [G] a fait assigner la société EATS THYME devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société EATS THYME et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société EATS THYME à payer à M. [K] [G] la somme provisionnelle de 16.553,22 euros au titre de l'arriéré locatif, - condamner la société EATS THYME au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 10% et augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - condamner la société EATS THYME au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’état des privilèges et nantissements.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
M. [K] [G] a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 15.584,06 euros, 2ème trimestre 2025 inclus, et en s’opposant à l’octroi de tout délai.
La société EATS THYME était représentée. Elle a précisé avoir réglé avant l’audience les causes du commandement de payer et reconnu au jour de l’audience une dette de 15.075,83 euros. Elle a expliqué que la situation commerciale de la société s’améliorait nettement, de telle sorte qu’elle a sollicité
des délais pour payer la dette sur 8 mois et un délai de 4 mois pour régulariser la garantie à première demande, avec suspension des effets de la clause résolutoire.la condamnation de la bailleresse au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce déla