Service des référés, 5 mai 2025 — 25/50387
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 25/50387 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZNS
N° : 9
Requête en omission de statuer du : 07 Janvier 2025
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [L], [T] [E] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN - #M74, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AMI [Adresse 4] [Localité 6]
Ayant pour avocat Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS - #E475 non comparant
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 12 février 2018, Madame [L] [E] épouse [V] a donné à bail commercial à la société A.M.I des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 11], pour une durée de neuf ans à compter du 12 mars 2028, moyennant un loyer mensuel initial en principal de 1 300 €.
Par acte du 30 août 2024, la société A.M.I a cédé son fonds de commerce à la société L’Etoile 19, avec effet au jour de la cession.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de la société A.M.I tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, - constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 décembre 2023 à minuit, - dit n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de la société A.M.I, - condamné, à titre provisionnel, la société A.M.I à payer à Madame [L] [E] épouse [V] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 21 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, - condamné par provision la société A.M.I à payer à Madame [L] [E] épouse [V] la somme de 829,89€ à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 30 août 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, - condamné la société A.M.I aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance, - condamné la société A.M.I à payer à Madame [L] [E] épouse [V] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En date du 7 janvier 2025, le conseil de Madame [L] [E] épouse [V] a formé une requête en omission de statuer concernant l’ordonnance du 16 décembre 2024.
Madame [L] [E] épouse [V] demande de : - ordonner l'expulsion de tous occupants du chef de la SARL AMI, ainsi que de tous biens mobiliers non affectés au paiement de la créance du requérant, du local commercial qu'elle occupe [Adresse 4] à [Localité 10], [Localité 9], au besoin, avec l'assistance de la force publique. - ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025 pour être entendues en leurs observations.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas présent, l’ordonnance du 16 décembre 2024 a notamment dit n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de la société A.M.I, et n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En outre, les occupants du chef de la société A.M.I suivent nécessairement le même sort que cette dernière à l’encontre de laquelle il n’a pas été ordonné d’expulsion.
Dés lors, il n’y a pas lieu, par la voie de l’omission de statuer, d’ordonner l'expulsion de tous occupants du chef de la SARL AMI, ainsi que de tous biens mobiliers non affectés au paiement de la créance du requérant, du local commercial qu'elle occupe [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1].
Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience pu